commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-1 7 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I. de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2024 ».
Objet
Les évolutions intervenues lors de l’instruction de la loi de finances pour 2019 concernant le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) ont déstabilisé le dispositif avec la perspective de modification des investissements éligibles ou de non reconduction de cette mesure fiscale après 2020. D’où la présente proposition de prorogation du CIIC jusqu’à la fin de l’année 2024 au lieu de 2020 pour encourager les entreprises corses à investir dès à présent au lieu d’attendre la reconduction du dispositif, attente frileuse qui pourrait se traduire par un ralentissement des investissements en 2019 et en 2020.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-2 7 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2020 ».
Objet
L’article 22 de la loi de finances, introduit à l’Assemblée nationale par les députés nationalistes, exclut les meublés de tourisme de l’éligibilité au crédit d’impôt sur les investissements en Corse (I), mettant par là même en difficulté bon nombre d’entreprises insulaires ayant des projets en cours. D’où l’introduction en seconde lecture d’une disposition complémentaire (II) précisant que « le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 », dans l’optique de retarder cette exclusion afin de ne pas pénaliser trop lourdement les entreprises ayant réalisé des investissements qui se verraient entretemps exclus par cette modification législative soudaine. Or, la loi a été promulguée le 28 décembre 2018, trois jours seulement avant l’entrée en vigueur de la date du 1er janvier 2019. Pour que cette disposition temporelle remplisse son objectif, le présent amendement propose de repousser l’entrée en vigueur de cette exclusion au 1er janvier 2020 par l’adoption de cet amendement.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-3 7 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d. du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, est inséré un e. ainsi rédigé :
« e. Des travaux de mise aux normes, de rénovation et de construction des établissements de santé de statut commercial »
Objet
Afin de réaliser l’objectif suivant des dispositions spécifiques à la Corse de la Stratégie nationale de santé – « Moderniser et réorganiser les établissements afin d’en accroître l’efficience » – il apparait nécessaire de favoriser l'investissement dans les établissements de santé, par une politique fiscale incitative adaptée.
L'article 244 quater E du Code général des impôts (CGI), prévoit un crédit d'impôt qui concerne les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Néanmoins, les investissements éligibles sont limitativement énumérés (biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens, travaux de rénovation d'hôtel) ce qui restreint considérablement la possibilité pour les établissements de santé d’en bénéficier.
Ce dispositif pourrait ainsi être élargi afin de bénéficier à l'ensemble des investissements des établissements de santé (construction, rénovation, investissements matériels et techniques…).
Il est à noter que les professionnels ont toujours eu des réponses négatives de la part de l’administration fiscale sur l’éligibilité des établissements de santé privés en Corse au CIIC, considérant qu’ils ne peuvent y prétendre qu’au titre des « biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif… ou d’agencement et d’installation de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle » (BOFIP BOI-BIC-RICI-10-60-10), contrairement aux hôtels qui, eux, sont éligibles en ce qui concerne les travaux de construction et de rénovation.
Or, la stratégie nationale de santé exige des investissements importants, surtout lorsque l’on sait que les besoins de rénovation et d’évolution des établissements insulaires sont de l’ordre de 100 millions d’euros.
Alors que le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt avait considéré que l’amendement présenté dans le même sens lors du PLF 2019 n’avait pas lieu d’être parce que satisfait par le droit en vigueur, l’administration fiscale infirme clairement cette position et conclue de la façon suivante dans un courrier du 15 mars 2019 : « Force est donc d’admettre que l’ensemble des investissements envisagés par les établissements de santé ne sont pas éligibles aux dispositions de faveur pour l’ensemble des investissements qu’ils entendent réaliser ».
Face à cette divergence de position persistante et au regard de l’intérêt de santé publique comme de l’urgence de la situation, la modification législative proposée par cet amendement est impérative pour permettre aux établissements de santé privés corses de bénéficier d’un levier indispensable pour répondre aux besoins de la population corse définis dans le SNS 2018-2022 et le SRS 2018-2023.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-4 13 mai 2019 |
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Mme ESTROSI SASSONE et M. HUSSON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») au sens du Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen ;
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser le champ des services exclus de la nouvelle taxe pour les systèmes informatisés de réservation.
Le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaure un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (« SIR »). Ce code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation a contribué à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (« SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs.
L’article 1 définit le SIR comme « un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets, dans la mesure où tout ou partie de ces services sont mis à disposition des abonnés ». De fait, les SIR ne sont donc pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entres eux mais leur proposant un contenu numérique. Le règlement européen impose en son article 4 au vendeur de système de réservation qu’il veille à ce que les moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiables.
La taxe sur certains services numériques n’a vocation qu’à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or, tel n’est pas le cas des systèmes informatisés de réservation (« SIR ») visés par cet amendement. En effet, le règlement encadre strictement l’utilisation des données, empêchant à ce titre de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-5 13 mai 2019 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 44
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du ... du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 1er du projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés a pour objectif d'imposer en France des revenus qui échappent actuellement à l'imposition. Toutefois, il ne saurait avoir pour objet d’appliquer la taxe à des entreprises qui sont déjà soumises à l’impôt sur les sociétés car cela aboutirait à des situations de double imposition.
Une déduction d’assiette, telle que celle qui est prévue par le projet de loi présenté par le Gouvernement, ne permet pas de remédier à cette situation, car elle n’évite que très partiellement la double imposition et laisse donc subsister l’essentiel du problème.
Le présent amendement vise donc à mettre le projet de loi en accord avec son objet, en permettant aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés d’imputer la taxe dont elles sont redevables sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-6 13 mai 2019 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Remplacer les mots :
l’un des utilisateurs de l’interface numérique
par les mots :
l’utilisateur de l’interface numérique à qui le bien est livré ou le service est fourni
Objet
Cet amendement vise à exclure de l’assiette imposable à la taxe sur les services numériques les opérations pour lesquelles un vendeur français fournit un bien ou une prestation de service à un utilisateur étranger par le biais d’une interface numérique.
En effet, inclure de telles opérations dans la détermination de la proportion visée à l’article 299 bis IV du Code général des impôts, conduirait, en cas de répercussion d’une partie de la taxe sur les commissions payées par les vendeurs, à un renchérissement du coût des exportations. Ce dernier risque d’affecter en majorité les particuliers et les petites et moyennes entreprises françaises qui exportent des biens et des services par le biais d’interfaces numériques.
Par ailleurs, l’exclusion de ces opérations est conforme à l’objet de la taxe, qui consiste à imposer en France la capacité contributive particulière tirée de la valorisation de l’activité des internautes. En effet, dans le cas des interfaces numériques de fourniture de biens ou de services, la capacité contributive particulière tirée de l’activité des internautes provient de l’activité des utilisateurs qui achètent les biens ou les services proposés plutôt que de celle des vendeurs qui les fournissent. Dès lors, il parait cohérent d'exclure les opérations réalisées par des utilisateurs acheteurs situés hors de France de l'assiette de la taxe.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-7 13 mai 2019 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
, notamment
et les mots :
de livraison de biens ou
II. – Alinéa 30
Supprimer les mots :
de livraisons de biens ou
III. – Alinéa 31
Supprimer les mots :
de livraisons de biens ou
IV. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
de livraisons de biens ou
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ des services taxables les services de mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux en vue de la livraison de biens directement entre ces utilisateurs.
En effet, l’article 1er du projet de loi vise à taxer les services qui valorisent particulièrement l’activité des internautes. Or, les interfaces numériques permettant la livraison de biens directement entre utilisateurs sont dans une situation non comparable aux autres services taxables, dans la mesure où la création de valeur de telles interfaces dépend de l’offre sous-jacente de biens par les vendeurs et non des interactions entre utilisateurs.
D'autre part, la répercutions de la taxe sur les utilisateurs qui proposent leurs biens sur ces interfaces pourrait mettre en difficulté les petites et moyennes entreprises, qui sont les principaux utilisateurs de ces plateformes.
Enfin, contrairement à la fourniture de services numériques, la vente de biens présente un degré élevé de substituabilité : l’utilisateur peut obtenir le même bien auprès d’un utilisateur de l’interface numérique ou, indifféremment, d’un commerçant en ligne, ou encore d’un commerce physique. Par conséquent, cibler spécifiquement le service de mise à disposition d’une interface numérique permettant les livraisons de biens entre utilisateurs conduirait à pénaliser les circuits courts de distribution par rapport aux circuits longs, dans lesquels une grande enseigne s’interpose entre un petit fournisseur et le consommateur final. Ce n’est pas l’objectif recherché par l’instauration de la taxe sur les services numériques.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-8 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
lors de l’année civile
par les mots :
lors des trois dernières années civiles
Objet
L’objectif de cet amendement est de réduire les effets de seuil pour les start-ups en forte croissance mais ne réalisant pas ou peu de marges.
Il vise ainsi à modifier la base de taxation retenue en prenant en compte, non plus le chiffre d’affaires de la seule année précédente, mais le chiffre d’affaires des trois dernières années consécutives.
Cette modification permettra ainsi de réduire l'impact de l’impôt sur des entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ces revenus. A l’inverse, elle reste très marginale pour les gros acteurs du secteur dont le chiffre d’affaires est nettement supérieur sur les dernières années aux seuils définis dans cet article.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-9 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 25 et 50 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis, un abattement forfaitaire de 25 millions est imputé sur la base imposable définie au I du présent article.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du ... du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ce que les 25 premiers millions d'euros de recettes imposables ne soient pas assujettis aux 3% d’imposition de la taxe sur les services numériques.
Cette disposition permet de réduire l’effet de cette taxe pour les petits acteurs du numérique en croissance, notamment français, mais réalisant peu ou pas de marge. A l’inverse, elle reste très marginale pour les gros acteurs du secteur dont le chiffre d’affaires est nettement supérieur.
Le Royaume-Uni a par ailleurs adopté une mesure identique pour ces mêmes raisons.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-10 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
lors de l’année civile
par les mots :
lors des trois dernières années civiles
Objet
L’objectif de cet amendement est de réduire les effets de seuil pour les start-ups en forte croissance mais ne réalisant pas ou peu de marges.
Il vise ainsi à modifier la base de taxation retenue en prenant en compte, non plus le chiffre d’affaires de la seule année précédente, mais le chiffre d’affaires des trois dernières années consécutives.
Cette modification permettra ainsi de réduire l'impact de l’impôt sur des entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ces revenus. A l’inverse, elle reste très marginale pour les gros acteurs du secteur dont le chiffre d’affaires est nettement supérieur.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (n° 452 ) |
N° COM-11 13 mai 2019 |
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-12 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHAIZE ARTICLE 1ER |
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-13 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente taxe a vocation à s'appliquer pour les années 2019, 2020 et 2021.
Objet
Le présent amendement vise à restreindre pour 3 années la présente taxe afin de s'assurer que celle-ci ne soit plus en vigueur lorsqu'un accord aura été trouvé au niveau européen.
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Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-14 rect. bis 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, REQUIER, GABOUTY et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
lors de l'année civile
par les mots :
lors des trois dernières années civiles
Objet
Cet amendement vise à limiter les effets de seuil pour les jeunes pousses en forte croissance réalisant pas ou peu de marges. La base taxable est ainsi modifiée de façon à prendre en compte, non plus le chiffre d'affaires de l'année précédente, mais le chiffre d'affaires des trois dernières années consécutives.
Dans une logique proche de celle de l'article 6 de la loi "PACTE" récemment adoptée par le Parlement, cela permettra de réduire l'impact dans la taxe sur les services numériques sur les entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ce volume d'activités, sans permettre pour autant aux gros acteurs d'échapper à cette taxe.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-15 rect. bis 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, REQUIER, GABOUTY et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
lors de l'année civile
par les mots :
lors des deux dernières années civiles
Objet
Cet amendement, plus strict que le précédent, vise néanmoins à limiter les effets de seuil pour les jeunes pousses en forte croissance réalisant pas ou peu de marges. La base taxable est ainsi modifiée de façon à prendre en compte, non plus le chiffre d'affaires de l'année précédente, mais le chiffre d'affaires des deux dernières années consécutives.
Dans une logique proche de celle de l'article 6 de la loi "PACTE" récemment adoptée par le Parlement, cela permettra de réduire l'impact dans la taxe sur les services numériques sur les entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ce volume d'activités, sans permettre pour autant aux gros acteurs d'échapper à cette taxe.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-16 rect. 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mme LAVARDE et M. HUSSON ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 5
Après les mots :
en contrepartie de la fourniture
insérer les mots :
ou de la livraison
et après les mots :
des services
insérer les mots :
ou biens
II. - Alinéa 6
Après les mots :
Les services
insérer les mots :
et livraisons de biens
III.- Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; »
IV.- Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :« 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible. »
VI.- A l'alinéa 23
Remplacer les mots :
et 2°
par les mots:
à 3°
VII.- Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III bis.- La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale entre les grandes entreprises du secteur du numérique et celles du commerce physique au titre de la contribution à l’aménagement du territoire. En effet, les commerces physiques sont les principaux contributeurs à l’aménagement du territoire au travers de la fiscalité foncière et participent à l’effort national contrairement aux acteurs du commerce électronique qui utilisent les infrastructures par leurs différents services de livraison sans contribuer financièrement à certaines contributions .
Le présent amendement prévoit l’assujettissement à la taxe des pure players qui sera soumis à la condition de réalisation, d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires au titre de ladite livraison de biens. Ce seuil vise à intégrer ces dernières dans le champ d’application de la taxe, tout en exonérant les acteurs présents dans le commerce physique et qui contribuent, par leur activité imposable, à l’aménagement du territoire.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-17 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 2 |
A l'alinéa 4
Remplacer les mots:
à compter du 6 mars 2019
par les mots :
à compter du 1er janvier 2020
Objet
Le présent amendement vise à laisser aux entreprises visées par le projet de loi le temps de mettre en place tous les systèmes de collectes de données fiscales et d'intégrer ladite taxe dans l'élaboration de leurs budgets.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-18 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-19 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
institué
insérer les mots :
, pour les années 2019 à 2021,
Objet
La taxe sur les services numériques proposée par le présent article constitue, pour l'heure, la seule solution permettant de parvenir à une plus juste imposition des entreprises du numérique.
Pour autant, elle fait l'objet de plusieurs écueils :
- politique, dans la mesure où elle reprend, au plan national, la proposition envisagée à court terme par la Commission européenne l'an dernier et rejetée au Conseil en l'absence d'unanimité des États membres, ce qui ferait de la France le premier pays de l'Union européenne à appliquer une telle taxe ;
- économique, dans la mesure où, en portant sur le chiffre d'affaires, elle pèse sur la trésorerie des entreprises et peut conduire à taxer des sociétés qui, en réalité, ne tirent pas de bénéfices de leur activité et, en transformant à titre sectoriel l'appréhension de la valeur taxable au profit de la consommation, pourrait entraîner un effet d'engrenage pour l'ensemble des activités, au détriment des bases fiscales nationales ;
- juridique, dans la mesure où elle s'accompagne de plusieurs incertitudes qui ne manqueront pas d'être soumises au juge européen et au juge de l'impôt en France.
Certes, le Gouvernement a insisté sur le caractère temporaire de la taxe sur les services numériques. Cependant, cette déclaration ne vaut que dans l'éventualité de la conclusion d'un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Surtout, cet engagement pourrait ne pas résister à l'épreuve du temps, comme l'atteste l'article 2 du présent projet de loi, qui modifie la trajectoire de baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés adoptée à l'initiative du Gouvernement en loi de finances pour 2018.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit une date d'extinction de la taxe sur les services numériques au terme de trois exercices, à savoir au 1er janvier 2022, date à laquelle l'accord multilatéral pourrait être intervenu.
En limitant l'application de la taxe nationale sur les services numériques aux exercices 2019, 2020 et 2021, la France confirmerait ainsi auprès de ses partenaires sa volonté de conclure rapidement une solution coordonnée pour appréhender les nouveaux modes de création de valeur.
À défaut d’accord multilatéral d'ici 2021, il serait toujours possible de prolonger la taxe. Cette prolongation éventuelle serait l’occasion d’un nouveau débat parlementaire permettant de dresser le bilan des trois premiers exercices d’application d'une taxe certes imparfaite dans ses modalités d'application, mais pertinente quant à l'objectif qu'elle poursuit.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-20 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Objet
La taxe sur les services numériques vise à taxer les revenus que les entreprises du secteur, quel que soit leur lieu d’établissement, tirent de la participation aux services qu’elles proposent aux utilisateurs situés en France. La localisation des internautes est donc essentielle pour déterminer l’assiette de la taxe proposée.
Pour cela, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale indique uniquement que « l’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France ». Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a précisé devant la commission des finances de l’Assemblée nationale qu’il reviendra à « la doctrine fiscale, notamment dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), [de préciser], dans le respect de la hiérarchie des normes, que l’adresse IP [Internet Protocol] peut faire partie des éléments utilisés par les redevables pour territorialiser l’assiette, à charge ensuite de définir éventuellement d’autres éléments pour compléter cet élément principal qu’est l’adresse IP ».
En la matière, deux impératifs doivent toutefois être conciliés : l’efficacité de la taxe proposée, qui commande de pouvoir localiser un utilisateur consultant une interface numérique depuis la France, et la protection des données à caractère personnel, qui suppose que la localisation soit réalisée de manière proportionnée aux objectifs poursuivis.
L’adresse IP respecte l’équilibre entre ces deux exigences, ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a confirmé à votre rapporteur. Cet élément de localisation présente toutefois des faiblesses, qui pourraient s’accentuer à l’avenir.
En laissant toute latitude à la doctrine fiscale pour préciser les modalités d’appréciation de la localisation des utilisateurs, le dispositif ne prémunit pas contre le choix d’un critère plus intrusif à l’avenir, au détriment de la protection des données personnelles.
C’est pourquoi, pour garantir dans la durée le respect du double impératif d’efficacité et de confidentialité, il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France.
Dans l’intervalle, le Gouvernement disposerait de surcroît du temps nécessaire pour notifier la taxe sur les services numériques à la Commission européenne, indispensable pour sécuriser le dispositif au regard des règles relatives aux aides d’État.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-21 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 89
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le douzième alinéa de l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts peuvent déduire de la contribution, dans la limite de son montant, la taxe qu’ils ont acquittée au titre de l’année pour laquelle la contribution est due. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la déductibilité de la taxe sur les services numériques sur la contribution sociale de solidarité des sociétés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La taxe sur les services numériques proposée par le présent article vise les grandes entreprises du numérique qui « dégagent des bénéfices importants et les rapatrient ensuite ailleurs sans payer leur juste part d’impôt » en France, selon le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire lors de la conférence de presse de présentation du projet de loi le 6 mars dernier. C'est la raison pour laquelle elle porte sur le chiffre d'affaires, une assiette rudimentaire et économiquement imparfaite.
Cependant, par ce choix d'assiette, la taxe sur les services numériques est susceptible d'occasionner des victimes collatérales : les entreprises déjà imposées sur les bénéfices qu'elles réalisent en France. Pour ces dernières, la taxe sur les services numériques se traduirait immédiatement par une baisse de leur résultat après impôts de 30 %.
Il est indispensable d'apporter une réponse à cette situation de double imposition.
Tout mécanisme recourant à l'impôt sur les sociétés pose des difficultés juridiques, car il renforcerait la possibilité d'une requalification par le juge de la taxe sur les services numériques comme impôt relevant du champ des conventions fiscales bilatérales. Cette requalification priverait de facto la taxe de toute portée, puisqu'en l'absence d'établissement stable sur le territoire national, aucune taxe ne pourrait être perçue en France.
Le présent amendement prévoit de permettre aux redevables d'imputer le montant de taxe sur les services numériques qu'ils ont acquitté sur le montant de contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), autre impôt de production assis sur le chiffre d'affaires, dont ils sont redevables.
Certes, compte tenu des caractéristiques de la C3S, ce dispositif ne permet pas une neutralisation complète du surcroît d'imposition qui résulte de l'application de la taxe sur les services numériques.
Toutefois, ce dispositif présente trois avantages :
- premièrement, il vise les mêmes situations, dans la mesure où la C3S vise les sociétés ayant leur siège en France ou à l’étranger « à raison des affaires réalisées [en France] et [les] rendant passibles de l’impôt sur les sociétés » (5° de l’article L. 137-30 du code de la sécurité sociale) ;
- deuxièmement, il est juridiquement solide, dans la mesure où il est conforme au droit de l'Union européenne et aux exigences constitutionnelles ;
- troisièmement, il est économiquement pertinent, dans la mesure où il correspond davantage à la réalité économique des entreprises du secteur du numérique, dont les investissements élevés se traduisent souvent par une faible profitabilité et, partant, un faible montant d'impôt sur les sociétés.
De fait, s'il ne neutralise pas le risque de victimes collatérales de la taxe sur les services numériques, le présent amendement allège directement les conséquences négatives pour leur trésorerie et les prémunit d’une double taxation de leur chiffre d’affaires.
La perte de recettes qui en résulte pour la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), bénéficiaire du produit de C3S, devra être compensée dès 2019, à l'occasion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale par un relèvement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-22 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 91, seconde phrase
Après les mots :
lors de la période
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 30 septembre 2019.
II. - Alinéa 92
Après les mots :
lors de la période
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2019.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-23 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 92
Après le mot :
Pour
insérer les mots :
l'assujettissement et
Objet
Le Gouvernement prévoit d’appliquer la taxe sur les services numériques dès l’année 2019.
Ce choix est cohérent avec l’objectif de dégager des ressources pour faire face aux dépenses supplémentaires engendrées par les mesures adoptées en décembre dernier dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Il est également conforme aux exigences constitutionnelles, dans la mesure où l’achèvement de l’année civile d’imposition constitue le fait générateur de la taxe. Ce dernier sera donc en tout état de cause postérieur à l’entrée en vigueur de la taxe.
À défaut de fondement légal requérant des entreprises la conservation des données de localisation des utilisateurs avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le dispositif initial posait une difficulté pour déterminer le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France dès le 1er janvier 2019. À l’initiative du rapporteur général Joël Giraud, l’Assemblée nationale a complété le dispositif afin que ce pourcentage soit déterminé à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour autant, en l’état, les modalités spécifiques d’imposition retenues pour 2019 laissent encore subsister une difficulté relative aux conditions d’assujettissement des entreprises à la taxe. Les seuils de chiffre d’affaires doivent en effet être appréciés au titre de l’année civile précédant celle d’imposition. Or le chiffre d’affaires tiré des services numériques fournis en France constitue un agrégat spécifique, également obtenu à partir du pourcentage représentatif de la part des services fournis en France sur l'année et du chiffre d’affaires mondial réalisé au titre des services taxables.
C’est pourquoi, pour sécuriser le rendement de la taxe en 2019, il importe de compléter le dispositif en précisant que le pourcentage représentatif, nécessaire pour apprécier le seuil de chiffre d’affaires réalisé et définir ainsi si une entreprise doit ou non être assujettie à la taxe, est également calculé sur la période comprise entre le lendemain de la publication de la loi et le 31 décembre 2019.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-24 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 94, première phrase
Remplacer le mot :
exercice
par le mot :
année
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-25 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En l'absence de notification préalable de la taxe sur les services numériques prévue à l'article 299 du code général des impôts à la Commission européenne en application de l'article 108 § 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement remet, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les raisons pour lesquelles la taxe précitée n'a pas été notifiée à la Commission européenne.
Objet
La taxe sur les services numériques proposée à l’article 1er du présent projet de loi ne vise que les plus grandes entreprises. Dès lors, l’absence d’application de la taxe à toutes les entreprises du secteur, en excluant celles n’atteignant pas les seuils de chiffre d’affaires d’assujettissement, pourrait constituer une aide d’État au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Dans la mesure où elles sont susceptibles de menacer le bon fonctionnement du marché intérieur, les aides d’État font l’objet d’un encadrement strict au niveau de l’Union européenne. L’article 108 § 3 du TFUE prévoit ainsi que tout projet d’aide nouvelle soit notifié au préalable par l’État membre à la Commission européenne qui se prononce ensuite sur sa compatibilité avec le marché intérieur, au regard des dispositions de l’article 107 du TFUE.
De ce point de vue, dans l’avis qu’il a rendu sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a relevé « qu’à ce jour la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] n’a pas exclu qu’une différence de puissance économique puisse justifier que des entreprises ne soient pas regardées dans une situation objectivement comparable pour l’application de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Toutefois, pour compatible qu’elle puisse être avec l’article 107 du TFUE, la taxe nationale sur les services numériques n’en resterait pas moins une aide d’État que le Gouvernement devrait porter à la connaissance de la Commission européenne.
Or, interrogé sur ce point par votre rapporteur, le Gouvernement a répondu qu’il n’entendait pas notifier la taxe sur les services numériques à la Commission européenne. Pour justifier ce choix, le Gouvernement indique qu’en première analyse, le dispositif ne constitue pas une aide d’État et que, quand bien même il relèverait d’une aide d’État, il n’entrerait pas dans le champ des aides d’État prohibées par l’article 107 du TFUE.
Pour autant, une notification préalable à la Commission européenne par le Gouvernement serait justifiée afin de sécuriser juridiquement le dispositif et les recettes publiques. Il convient, en effet, de se protéger contre toute décision contraire de la Cour de justice de l'Union européenne qui pourrait alors contraindre la France à rembourser les sommes indûment perçues.
Une telle décision relevant du pouvoir exécutif, le présent amendement tend à prévoir que dans l’éventualité où il maintiendrait son choix de ne pas notifier la taxe sur les services numériques, le Gouvernement précise au Parlement les raisons pour lesquelles il n’a pas souhaité assurer la sécurité juridique du dispositif.
commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-26 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 84
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ter À l'article L. 48, après les mots « l'article L. 247 », sont insérés les mots : « du présent livre » ;
Objet
Amendement de coordination.