commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-20 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Objet
La taxe sur les services numériques vise à taxer les revenus que les entreprises du secteur, quel que soit leur lieu d’établissement, tirent de la participation aux services qu’elles proposent aux utilisateurs situés en France. La localisation des internautes est donc essentielle pour déterminer l’assiette de la taxe proposée.
Pour cela, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale indique uniquement que « l’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France ». Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a précisé devant la commission des finances de l’Assemblée nationale qu’il reviendra à « la doctrine fiscale, notamment dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), [de préciser], dans le respect de la hiérarchie des normes, que l’adresse IP [Internet Protocol] peut faire partie des éléments utilisés par les redevables pour territorialiser l’assiette, à charge ensuite de définir éventuellement d’autres éléments pour compléter cet élément principal qu’est l’adresse IP ».
En la matière, deux impératifs doivent toutefois être conciliés : l’efficacité de la taxe proposée, qui commande de pouvoir localiser un utilisateur consultant une interface numérique depuis la France, et la protection des données à caractère personnel, qui suppose que la localisation soit réalisée de manière proportionnée aux objectifs poursuivis.
L’adresse IP respecte l’équilibre entre ces deux exigences, ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a confirmé à votre rapporteur. Cet élément de localisation présente toutefois des faiblesses, qui pourraient s’accentuer à l’avenir.
En laissant toute latitude à la doctrine fiscale pour préciser les modalités d’appréciation de la localisation des utilisateurs, le dispositif ne prémunit pas contre le choix d’un critère plus intrusif à l’avenir, au détriment de la protection des données personnelles.
C’est pourquoi, pour garantir dans la durée le respect du double impératif d’efficacité et de confidentialité, il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France.
Dans l’intervalle, le Gouvernement disposerait de surcroît du temps nécessaire pour notifier la taxe sur les services numériques à la Commission européenne, indispensable pour sécuriser le dispositif au regard des règles relatives aux aides d’État.