commission des finances |
Projet de loi Taxe sur les services numériques (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-16 rect. 13 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mme LAVARDE et M. HUSSON ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 5
Après les mots :
en contrepartie de la fourniture
insérer les mots :
ou de la livraison
et après les mots :
des services
insérer les mots :
ou biens
II. - Alinéa 6
Après les mots :
Les services
insérer les mots :
et livraisons de biens
III.- Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; »
IV.- Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :« 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible. »
VI.- A l'alinéa 23
Remplacer les mots :
et 2°
par les mots:
à 3°
VII.- Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III bis.- La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale entre les grandes entreprises du secteur du numérique et celles du commerce physique au titre de la contribution à l’aménagement du territoire. En effet, les commerces physiques sont les principaux contributeurs à l’aménagement du territoire au travers de la fiscalité foncière et participent à l’effort national contrairement aux acteurs du commerce électronique qui utilisent les infrastructures par leurs différents services de livraison sans contribuer financièrement à certaines contributions .
Le présent amendement prévoit l’assujettissement à la taxe des pure players qui sera soumis à la condition de réalisation, d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires au titre de ladite livraison de biens. Ce seuil vise à intégrer ces dernières dans le champ d’application de la taxe, tout en exonérant les acteurs présents dans le commerce physique et qui contribuent, par leur activité imposable, à l’aménagement du territoire.