commission des affaires sociales |
Proposition de loi Usages dangereux du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-1 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés des interdictions de procéder en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à des opérations de vente à distance de produits ou services à des mineurs, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « cinquième » est inséré le mot : « , sixième ».
Objet
Dans le cadre de la lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs, cette initiative parlementaire prévoit notamment l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs par les sites de commerce électronique.
Elle prévoit donc l'obligation pour ces sites de spécifier cette interdiction sur les pages permettant de procéder à un tel achat.
Afin de rendre applicable cette disposition et de l'élargir à toutes interdictions de vente en ligne de produits ou services à des mineurs, il est proposé de modifier la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui prévoit déjà de telles obligations d'information notamment pour les jeux d'argent et le tabac.