commission des affaires économiques |
Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 427 ) |
N° COM-1 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l'article L. 113-12 est, au choix de l'assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-10, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pendant la durée du prêt, et sur demande de l’emprunteur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, le prêteur est tenu de la lui fournir sans frais dans un délai de dix jours. »
Objet
Cet amendement vise à faire figurer la définition de la date d’échéance dans un article du code des assurances plus spécifiquement consacré à l’assurance-emprunteur, à préciser cette définition et à renforcer l’information qui doit figurer dans la notice remise par le prêteur à l’emprunteur en amont du prêt.
L’article 1er de la proposition de loi transcrit dans la loi une partie des conclusions de l’avis rendu par le Comité consultatif du secteur financier le 27 novembre 2018. Ce dernier recommandait en effet de retenir, comme date d’échéance, la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, sauf si le client souhaitait retenir une autre date qui lui convienne davantage. Ce faisant, le consommateur garderait la main sur le moment auquel il souhaite résilier.
La proposition de loi reprend cette conclusion, mais doit être amendée afin :
· de préciser que le client peut choisir lui-même une date qui lui conviendrait davantage ;
· de procéder à un déplacement d'article dans le code des assurances pour inscrire la nouvelle définition de la date d’échéance dans un article spécifiquement lié à l’assurance-emprunteur.
Cet amendement vise également à préciser que cette nouvelle définition de la date d’échéance doit figurer sur la notice que le prêteur est aujourd’hui obligé de fournir à l’assuré. Ce faisant, l’emprunteur aura connaissance de ses droits dès le début du processus de souscription d’un prêt.
Enfin, il prévoit que la fiche standardisée d'information doit lui être envoyée sans frais, à sa demande, durant la durée du prêt. Cette fiche doit aujourd'hui lui être remise en amont du processus du prêt et indique les garanties d'assurance que le prêteur exige dans le cas d'une substitution d'assurance. Or, si l'assuré l'a perdue, il est fortement entravé dans ses démarches de comparaison des offres sur le marché. Par conséquent, il importe qu'il puisse la redemander à son banquier par lettre recommandée, afin de conserver sa demande, et que le prêteur lui communique dans un délai de dix jours maximum.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 427 ) |
N° COM-2 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par 20 alinéas ainsi rédigés :
I. – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. - Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
II. – Après l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa dudit article, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
III. – La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-46-1. - Tout organisme assureur au sens du code des assurances avec lequel l'emprunteur a souscrit une assurance en couverture d'un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 341-39 est abrogé.
2° Au début de la sous-section 2 intitulée « Information précontractuelle de l’emprunteur », il est créé un paragraphe 1 intitulé « Sanctions civiles » et comportant les articles L. 341-25 et L. 341-26.
3° La sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 : Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. - Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au sixième alinéa de l’article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
4° Après le paragraphe 2 de la sous-section 4, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 : Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. - Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
5° Après le paragraphe 2 de la sous-section 5, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 : Sanctions administratives
Art. L. 341-46-1. - Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Objet
Cet amendement vise à créer, pour les assureurs, une obligation d'information annuelle des assurés relative à leur droit de résiliation et aux modalités d'application de ce dernier. Il vise par ailleurs à clarifier et coordonner le régime des sanctions qui s'applique en cas de manquement par les prêteurs aux différentes obligations d'information qui leur incombent lors de la formation du crédit.
La proposition de loi crée pour l'assureur une obligation d'information de l'assuré sur son droit à résiliation, tant pour les nouveaux contrats que pour les contrats en cours, trois mois avant la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt. Elle prévoit pour l'assuré un droit de résiliation à tout moment en cas de manquement
Or, la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt est une information qui relève des relations contractuelles entre un prêteur et un emprunteur. Par conséquent, une grande partie des assureurs n'est pas en mesure de connaître cette date et donc de faire un calcul rétroactif de trois mois pour apporter à l'assuré cette information. Cette obligation, si elle s'appliquait aux contrats en cours, contraindrait donc les assureurs à entamer des démarches afin de connaître cette date pour les millions de contrats qui constituent aujourd'hui le stock.
Cet amendement propose donc de créer pour les assureurs une obligation d'information de l'assuré de son droit général à résiliation et des délais qu'il doit respecter s'il compte en faire usage.
Par ailleurs, cet amendement opère une clarification et un renforcement des dispositifs de sanction dans le cas d'un manquement par le prêteur à ses différentes obligations d'information et d'action lorsqu'il accorde un prêt. Dorénavant, les sanctions relèveront principalement du domaine administratif et seront donc plus efficaces et plus rapides à mettre en œuvre, puisqu'elles impliqueront l'intervention de la DGCCRF et de l'ACPR, qui peuvent intervenir avec célérité. Elles pourront atteindre 15 000 euros pour une personne morale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 427 ) |
N° COM-3 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article déjà pleinement satisfait par l'article 2.
Tant la définition d'une sanction pour manquement à l'obligation d'affichage que l'affichage public des décisions sont repris à l'article 2, la DGCCRF et l'ACPR étant déjà investis par la loi du pouvoir de publier leurs décisions.