commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-324 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 12 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-21-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 1111-21-1. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière et les exigences d’identification et d'authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret."
Objet
Cet amendement vise à préciser la possibilité pour des professionnels de santé authentifiés et habilités à accéder à ou à échanger des informations dans le dossier médical partagé d'un patient à l'occasion de soins délivrés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne. Il renvoie à un décret la définition des conditions de cette accessibilité et les exigences d'authentification et de consentement correspondantes.
Il s'agit de rendre conforme le droit français au cadre européen et notamment à la directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (2011/24/UE) qui constitue le pilier européen pour le droit des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. La liberté de circulation des données personnelles de santé impose que l’on puisse accéder en tout point de l’UE aux informations du patient pour assurer la continuité et coordination des soins. Or l’accès aux informations nécessaires aux soins contenues ou issues du DMP n’est possible aujourd’hui dans la loi que pour un professionnel de santé français habilité. Il est proposé d’élargir cet accès sous conditions.