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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 )

N° COM-39

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. Le grand I de l’article 4 est ainsi rédigé :

I.- L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

 « Art. 2.- I.- L’immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d'entreprise implique le suivi d’un stage d’accompagnement à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l’artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.

« II.- La première partie de ce stage, d’une durée d’une journée, consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur sa responsabilité sociale et environnementale, est effectuée au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation. Toutefois, en cas de force majeure, cette obligation peut être accomplie dans un délai de six mois à compter de l’immatriculation.

« La seconde partie du stage, d’une durée totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable, est effectuée dans un délai de six mois suivant l’immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. Elle assure un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.

« III.- Le futur chef d'entreprise est dispensé de suivre le stage d’accompagnement à l’installation :

« 1° S'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;

« 2° S'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;

« 3° S'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.

« Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

« IV.- Le prix du stage d’accompagnement à l'installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.

« Le stage d’accompagnement à l'installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II.

« V.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. Le grand II est ainsi rétabli :

II.- L'article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

III. Le 3° du grand III est ainsi modifié :

a)     au 2e alinéa du 3°, les mots « de préparation » sont remplacés par les mots « d’accompagnement » ;

b)    au 3e alinéa du 3°, les mots « de préparation» sont remplacés par les mots « d’accompagnement ».

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 4 adoptée au Sénat, lors de la première lecture du présent projet de loi, et à maintenir l’obligation de suivi d’un stage organisé, notamment par les chambres de métiers et de l’artisanat, en vue de faciliter l’installation des artisans.

En effet, la formation du créateur d'entreprise aux rudiments de sa fonction est un facteur déterminant pour la pérennité de son activité. Ainsi, le suivi obligatoire d'un stage par les futurs chefs d’entreprise, dans une version rénovée telle que proposée par le Sénat, allégée de certaines contraintes, doit constituer pour les jeunes entrepreneurs un appui à la concrétisation de leur projet, et il doit leur permettre d'accéder au statut d'artisan dans les meilleures conditions. Tel est l'objet du présent amendement.