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Proposition de loi

Modernisation des outils et de la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-1

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

au patrimoine non protégé situé

par les mots :

aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés

Objet

Cet amendement ouvre aux immeubles non bâtis, dont les parcs et jardins, le bénéfice de l’avantage fiscal, dont ils sont aujourd’hui exclus. Cette ouverture correspond à l’intention du législateur au moment de la création de la Fondation du patrimoine en 1996, qui entendait que le label puisse être attribué à des parcs et jardins ou des sites naturels. Les parcs et jardins bénéficiaient d’un avantage fiscal dans le cadre du label « jardins remarquables » attribué par le ministère de la culture jusqu’en 2014, mais celui-ci a été supprimé depuis lors.

Il précise également les termes « non protégé », qui désignent les immeubles non protégés au titre du code du patrimoine, ce qui renvoie aux biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-2

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

sites protégés au titre du code de l’environnement

Par les mots :

sites classés au titre du code de l’environnement

Objet

Cet amendement restreint le champ d’application du label aux sites classés au titre du code de l’environnement, qui sont les plus significatifs d’un point de vue patrimonial. L’ouverture aux sites inscrits a peu de sens s’agissant d’un label destiné principalement à la protection du petit patrimoine, compte tenu de la forte urbanisation d’un grand nombre de ces sites (cas de la ville de Paris).






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(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-3

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les immeubles non-habitables ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la labellisation de tous les biens non-habitables (fontaines, puits, pigeonniers, lavoirs, fours à pain, chapelles, moulins…) qui présentent un intérêt patrimonial, sans aucune restriction géographique. C’est déjà ce que prévoit l’instruction fiscale. Cette disposition est importante : l’avantage fiscal joue en effet un rôle incitatif fort pour la préservation de ce type de biens, pour lesquels les propriétaires privés n’ont généralement que peu d’intérêt à engager une dépense.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-4

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

I. - Après les mots :

immeubles

Insérer les mots :

, visibles de la voie publique,

II. - Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût

Objet

Cet amendement fixe deux conditions pour l'application de la déduction fiscale.

D'une part, elle ne s'applique qu'aux travaux réalisés sur des immeubles visibles de la voie publique.

D'autre part, la Fondation du patrimoine doit cofinancer les travaux à hauteur de 2 % au minimum de leur montant, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour la qualité du label.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-5

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartiennent au patrimoine rural.

Objet

Cet amendement vise à garantir que la protection du patrimoine rural ne sera pas délaissée par la Fondation du patrimoine sous l’effet du nouveau périmètre d’application du label.

S’il est souhaitable que le label puisse contribuer à la revitalisation des centres villes et des centres bourgs, il ne serait pas acceptable que la Fondation du patrimoine se détourne de sa mission première en direction du patrimoine rural et de proximité non protégé, pour lequel son intervention est essentielle, encore plus depuis la disparition de la réserve parlementaire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-6

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article.

La nouvelle rédaction de l’article 1er proposée par votre rapporteur ouvre déjà le bénéfice du label aux parcs et jardins, puisque les immeubles non bâtis y sont éligibles.

Quant à l’introduction dans la loi d’une référence spécifique au patrimoine industriel, elle ne paraît pas souhaitable pour plusieurs raisons. D’abord, elle est inutile en ce qui concerne les bâtiments industriels, qui sont déjà éligibles au label. Ensuite, elle pourrait laisser à penser que d’autres types de patrimoine, a contrario, tels que le patrimoine de la reconstruction ou le patrimoine du XXe siècle, ne seraient pas éligibles. Enfin, elle aurait pour effet d’étendre l’éligibilité au label à des objets mobiliers, alors que l’avantage fiscal prévu à l’article 156 du code général des impôts, qui justifie dans une grande majorité des cas la demande de label, n’est applicable qu’aux immeubles, puisqu’il permet seulement de déduire des charges foncières.






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(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-7

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) De quatre représentants élus des fondateurs ; »

II. - Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) De quatre représentants des donateurs et mécènes ; »

Objet

La possibilité pour les mécènes d’être représentés au conseil d’administration aux côtés des fondateurs permettrait de mieux refléter l’investissement de certaines entreprises, qui n’étaient pas parmi les fondateurs, au sein de la fondation ces dernières années.

Encore faut-il s’assurer que l’intégralité des huit sièges de ce nouveau collège ne soit attribuée à des représentants des fondateurs lorsqu’ils seront élus par leurs pairs, puisqu’en fonction du montant plancher de dons annuels susceptible d’être retenu pour permettre à un mécène de se porter candidat, il est probable que davantage de fondateurs soient éligibles que de mécènes. À titre d’exemple, une seule entreprise verse aujourd’hui à la fondation un montant annuel de dons supérieur à un million d’euros. C’est pourquoi cet amendement vise à créer deux collèges distincts, l’un des fondateurs et l’autre des mécènes, comprenant chacun quatre membres.






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N° COM-8

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter Le b est abrogé ;

Objet

Cet amendement propose de supprimer les deux sièges revenant à un député et un sénateur au sein du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine pour participer à l'objectif de réduction de l'effectif du conseil d'administration. La présence des parlementaires ne paraît pas indispensable, dès lors que les collectivités territoriales sont déjà largement représentées au sein de ce conseil d'administration et que des commissaires du gouvernement assistent également aux réunions.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la réflexion menée par le Sénat depuis 2015 sur les organismes extérieurs au Parlement, qui poursuit deux objectifs :

- recentrer l’activité des parlementaires sur les travaux de leur assemblée (séance plénière, commissions, délégations, structures temporaires, etc.) ;

- et ne maintenir leur présence qu’au sein des établissements publics les plus stratégiques ou des organismes qui lui permettent de mieux contrôler l’action du Gouvernement, ainsi que de mettre à profit leur expérience et leur connaissance des attentes de nos concitoyens.






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(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-9

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le c est ainsi rédigé :

« c) De deux personnalités qualifiées cooptées par le conseil d’administration en raison de leur expertise en matière de patrimoine ; »

Objet

Cet amendement vise à rapprocher les règles de nomination des personnalités qualifiées siégeant au sein du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine de celle des fondations reconnues d’utilité publique, en prévoyant qu’elles soient cooptées par les membres du conseil d’administration, plutôt que nommées par des ministères.

La présence de l’État au sein du conseil d’administration reste assurée par la présence de commissaires du gouvernement, prévue à l’article L. 143-12 du code du patrimoine.






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N° COM-10

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) De quatre représentants des collectivités territoriales représentant respectivement les communes rurales, les communes, les départements et les régions ; »

Objet

Cet amendement vise à permettre que les communes rurales puissent spécifiquement disposer d’un représentant au sein du conseil d’administration, au même titre que les communes, les départements et les régions.

Il supprime également l’obligation que l’un des représentants des collectivités territoriales émane d’une collectivité adhérente à la fondation, qui est difficilement applicable. Sa mise en œuvre nécessiterait que chacune des associations d’élus se concerte avant de procéder à leur nomination respective pour s’assurer que l’une d’entre elles a veillé à respecter ladite obligation, ce qui parait complexe, si ce n’est impossible.






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N° COM-11

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5°bis Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De deux représentants élus des associations ayant pour objet de favoriser la protection et la mise en valeur du patrimoine. » ;

Objet

Cet amendement vise à pallier la disparition du collège des adhérents, qui a pour effet de remettre en cause la présence du tissu associatif local en charge de la préservation du patrimoine au sein du conseil d’administration. Les trois sièges des adhérents sont aujourd’hui occupés par des représentants d’associations de défense du patrimoine.

Compte tenu du rôle important joué par les associations au niveau local en tant que relais de la Fondation du patrimoine, et de leur connaissance du terrain et des enjeux patrimoniaux, cet amendement prévoit la présence de deux représentants d’associations en matière de défense du patrimoine.






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(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-12

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase de l'article L. 143-7 du code du patrimoine est supprimée.

Objet

Depuis le dépôt de la présente proposition de loi, la loi PACTE du 22 mai 2019 a modifié les dispositions qui fixent les conditions dans lesquelles des fondations reconnues d'utilité publique peuvent se voir donner des actions et parts sociales d’entreprises et les modalités selon lesquelles elles doivent les gérer. Les nouvelles règles ainsi fixées, inscrites à l'article 18-3 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, poursuivent le même objectif que celles prévues par le présent article :

- autoriser les fondations reconnues d'utilité publique à détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale quelle qu’elle soit ;

- garantir que, dans le cas où une fondation se retrouverait actionnaire majoritaire d'une société, elle fixe dans ses statuts les modalités de gestion des parts et actions afin de na pas s'immiscer dans la gestion de la société.

Dès lors, il apparaît inutile de prévoir des dispositions spécifiques à la Fondation du patrimoine. En revanche, ces nouvelles règles rendent nécessaire la suppression de la seconde phrase de l’article L. 143-7 du code du patrimoine, qui prévoit que « Lorsqu’elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la ″Fondation du patrimoine″ ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions ». Ces dispositions sont en effet incompatibles avec celles découlant de la loi PACTE, qui enjoint les fondations à gérer leurs parts ou actions tout en veillant à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société.






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N° COM-13

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 143-2-2. – I. – Les dons collectés par la Fondation du patrimoine pour financer un projet de travaux dans le cadre d’une campagne de souscription lancée sur la base d’une convention avec un maître d’ouvrage peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l'affectation de leur don, dans les cas suivants :

« 1° Au terme d’un délai de cinq ans après la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, lorsque les travaux n’ont jamais démarré ;

« 2° À l’achèvement des travaux, lorsque le projet n’a pas été réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.

« II. – Les surplus de dons collectés par la Fondation du patrimoine dans les mêmes conditions que celles prévues au I peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l'affectation de leur don, lorsqu’il est constaté, à l’achèvement des travaux, qu’un montant excédentaire de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux.

« III. – Au terme des délais mentionnés aux 1° et 2° du I et au II, la Fondation du patrimoine notifie au maître d’ouvrage la nécessité de décider, d’un commun accord, le projet de sauvegarde du patrimoine auquel les dons ou le surplus de dons collectés sont réaffectés. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de six mois pour faire connaître son choix.

« IV. – À défaut d’accord des parties dans un délai de six mois à compter de la notification mentionnée aux I et II, la Fondation du patrimoine peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons.

« V. – La Fondation du patrimoine informe les donateurs de cette réaffectation par tout moyen utile. »

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à clarifier les délais dans lesquels les fonds collectés par la Fondation du patrimoine dans le cadre d’une souscription peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine et à donner davantage au maître d’ouvrage le choix sur le projet auquel les fonds collectés sont intégralement ou partiellement réaffectés.






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N° COM-14

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au Parlement de mieux contrôler l’action de la Fondation du patrimoine, compte tenu de la suppression des sièges des parlementaires au sein du conseil d’administration. Il prévoit la transmission d’un rapport d’activité chaque année, assorti d’informations sur les grandes orientations pour l’année à venir.






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N° COM-15

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots "de jardins, de parcs ou de patrimoine industriel"

Par les mots : " de patrimoine bâti ou non bâti"

Objet

Cet amendement tend à utiliser une terminologie plus exhaustive que celle figurant aux termes de la proposition de loi.






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N° COM-16

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I - Alinéa 5

remplacer le mot "huit" par le mot "neuf"

II- Alinéa 9

Replacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le e est ainsi rédigé : "D'un représentant des associations ayant pour objet de favoriser la protection et la conservation du patrimoine.

5°bis - le f est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à maintenir une représentation des associations au sein du Conseil d'administration de la Fondation du Patrimoine.






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N° COM-17

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer les deuxième et troisième phrases.

Objet

Il n'est pas opportun de prévoir une voie de recours, en cas de désaccord entre les trois parties (Fondation du patrimoine, maître d'ouvrage et donateur)  à la réaffectation d'un don non utilisé, si cette dernière décision revient à une seule de ces trois mêmes parties, en l'occurrence la Fondation du Patrimoine.






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N° COM-18

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir les dispositifs prévoyant une interdiction de saisine des biens de la Fondation par ses éventuels créanciers (article L143-5) et une procédure d’expropriation et de préemption par l’Etat en faveur de la Fondation du patrimoine (article L.143-8). Il n'est pas opportun de les supprimer au motif qu'ils n'ont jamais été utilisés.






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N° COM-19

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots suivants :  "et dont au moins un est un représentant des départements et au moins un est un représentant des communes ;"

Objet

Compte tenu du but poursuivi par la labellisation attribuée par la Fondation du Patrimoine, en vue de protéger des éléments du patrimoine rural ou des petites communes, il est nécessaire d'assurer la présence, au sein du CA de cette fondation, de représentants des départements et des communes.






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N° COM-20 rect.

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE, MM. PANUNZI, CARDOUX, KENNEL et LEFÈVRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. DALLIER, Mmes GUIDEZ, IMBERT et LOPEZ et MM. KAROUTCHI, DANESI, JOYANDET et KERN


ARTICLE 1ER


Le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

 

« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, indépendamment du nombre d'habitants dans les zones concernées et dont les modalités seront fixées par décret ».

Objet

La Fondation du patrimoine apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens.

 Cet amendement vise à assouplir, dans le même sens que la présente proposition de loi, les critères d’éligibilité au Label, en application de l'article L. 143-2 du Code du patrimoine, tels qu'ils ont été restrictivement limités par l'instruction fiscale du 1er février 2005 (NOR : BUD F 05 20201 J).

 L'instruction fiscale a, en effet, restreint le champ d'application géographique du label en le restreignant aux communes de moins de 2 000 habitants, critère non prévu par la loi.

 Or, ce critère ne reflète pas forcément la réalité ainsi que la diversité du patrimoine concerné et risque d’exclure de nombreux projets de rénovation, légitimes à bénéficier des déductions d’impôts prévus par les articles 156 et 156 bis du code général des impôts.

 Le présent amendement entend donc proposer de lever le frein que pourrait constituer un critère reposant sur le nombre d’habitants dans les zones concernées, conformément à l'esprit de l'article L 143-2 du Code du patrimoine ; étant toutefois précisé que les modalités et les conditions d'éligibilité au label seront précisées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-21

14 octobre 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-22

14 octobre 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-23

14 octobre 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-24

14 octobre 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-25

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après les mots : « code du patrimoine », la fin de l’article L. 300-3 du code de l’environnement est supprimée.

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à supprimer le texte de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, reproduit à l'heure actuelle à l'article L. 300-3 du code de l'environnement, dès lors que nous en modifions, avec cette proposition de loi, la rédaction.






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N° COM-26

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Il est effectivement nécessaire de trouver une solution pour la réaffectation des 10 millions d’euros actuellement « bloqués » sur les comptes de la fondation du patrimoine.

 

Cependant, l’article 5 de la proposition de loi présente plusieurs difficultés importantes.

 

En premier lieu, la rédaction de cet article méconnait le principe du consentement du donateur. Une simple information préalable n’est pas suffisante. Le principe du consentement est le fondement même du droit des contrats encadré par le code civil (article 1 101 du code civil). Il est ainsi nécessaire de recueillir le consentement des donateurs avant toute réaffectation des dons dans le cadre d’un avenant et d’une clause de réaffectation. L’article 5 présente ainsi un risque d’inconstitutionnalité.

 

Par ailleurs, prévoir une disposition propre à la fondation du patrimoine créerait, en tout état de cause, un précédent qui aurait des conséquences sur le droit des contrats et le régime de mécénat des fondations. L’objet même de la proposition de loi est de rapprocher les règles encadrant la fondation du patrimoine du droit commun des fondations reconnues d’utilité publique.

 

Au regard de ces éléments, il appartient à la fondation du patrimoine de trouver une solution à la difficulté qu’elle rencontre dans le cadre des lois et règlements applicables.

 

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 5.






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N° COM-27

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et critères d’attribution du label, notamment les conditions de visibilité ou d’accessibilité du bien ainsi que la participation minimale de cette fondation au financement des travaux à réaliser, sont fixés par décret. »

Objet

L’article 1 de la proposition de loi détermine la nature du patrimoine concerné et le champ d’application territorial du label.

 

Il est cependant indispensable de préciser les modalités et critères d’attribution du label par la fondation du patrimoine.

 

En effet, ces conditions sont fixées par différents textes : soit le code général des impôts soit le bulletin officiel des finances publiques.

 

Le décret aura pour objet d’expliciter les conditions applicables. Il devra notamment préciser les conditions de visibilité depuis la voie publique des immeubles bénéficiaires du label. Il prévoira également que la Fondation doit accompagner la délivrance des labels d’une subvention dont le taux sera au minimum de 2% du montant des travaux.






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Proposition de loi

Modernisation des outils et de la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-28

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-6. - La "Fondation du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration composé :

« a) de représentants des fondateurs, des mécènes et donateurs ;

« b) de personnalités qualifiées ;

« c) de représentants des collectivités territoriales.

« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Objet

Les statuts de la fondation du patrimoine relèvent à la fois de dispositions législatives et réglementaires.

 

Cette situation particulière nécessite une articulation entre ces dispositions.

 

Il apparait par ailleurs nécessaire de limiter le nombre de membres du conseil d’administration afin d’en simplifier le fonctionnement.

 

En outre, les statuts actuels de la fondation prévoient la désignation par l’Etat des personnalités qualifiées, ce qui ne correspond plus aux pratiques actuelles au sein des conseils d’administration des fondations. Ils prévoient également la présence de parlementaires.

Le présent amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi les différentes catégories de membres du conseil d’administration, tout en renvoyant la fixation de leur nombre aux statuts de la fondation, de niveau réglementaire.

 

Conformément aux réflexions engagées par le Sénat sur la participation des parlementaires à des organismes extérieurs au Parlement, il est proposé de ne plus faire siéger de parlementaire au conseil d’administration de la fondation.






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Proposition de loi

Modernisation des outils et de la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-29

17 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-28 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions

Objet

Ce sous-amendement vise à permettre que plusieurs niveaux de collectivités territoriales puissent disposer d'un représentant au sein du conseil d'administration, y compris les communes rurales, au même titre que les communes, les départements et les régions. C'est un moyen de rappeler la vocation de la Fondation du patrimoine en matière de protection du patrimoine de proximité. Ces représentants pourraient être désignés par les différentes associations d'élus, comme c'est le cas aujourd'hui pour ceux qui siègent à la Fondation du patrimoine.






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Proposition de loi

Modernisation des outils et de la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-30

17 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-28 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) d'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

Objet

Ce sous-amendement vise à pallier la disparition du collège des adhérents, qui a pour effet de remettre en cause la présence du tissu associatif en charge de la préservation du patrimoine au sein du conseil d’administration. Les trois sièges des adhérents sont aujourd’hui occupés par des représentants d’associations de défense du patrimoine.

Compte tenu du rôle important joué par les associations au niveau local en tant que relais de la Fondation du patrimoine, et de leur connaissance du terrain et des enjeux patrimoniaux, cet amendement prévoit la présence d'un représentant d’associations de sauvegarde du patrimoine au sein du conseil d'administration.