commission de la culture |
Proposition de loi Modernisation des outils et de la gouvernance de la Fondation du Patrimoine (1ère lecture) (n° 381 , 75 (2019-2020) ) |
N° COM-20 rect. 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE, MM. PANUNZI, CARDOUX, KENNEL et LEFÈVRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. DALLIER, Mmes GUIDEZ, IMBERT et LOPEZ et MM. KAROUTCHI, DANESI, JOYANDET et KERN ARTICLE 1ER |
Le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, indépendamment du nombre d'habitants dans les zones concernées et dont les modalités seront fixées par décret ».
Objet
La Fondation du patrimoine apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens.
Cet amendement vise à assouplir, dans le même sens que la présente proposition de loi, les critères d’éligibilité au Label, en application de l'article L. 143-2 du Code du patrimoine, tels qu'ils ont été restrictivement limités par l'instruction fiscale du 1er février 2005 (NOR : BUD F 05 20201 J).
L'instruction fiscale a, en effet, restreint le champ d'application géographique du label en le restreignant aux communes de moins de 2 000 habitants, critère non prévu par la loi.
Or, ce critère ne reflète pas forcément la réalité ainsi que la diversité du patrimoine concerné et risque d’exclure de nombreux projets de rénovation, légitimes à bénéficier des déductions d’impôts prévus par les articles 156 et 156 bis du code général des impôts.
Le présent amendement entend donc proposer de lever le frein que pourrait constituer un critère reposant sur le nombre d’habitants dans les zones concernées, conformément à l'esprit de l'article L 143-2 du Code du patrimoine ; étant toutefois précisé que les modalités et les conditions d'éligibilité au label seront précisées par décret.