commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-74 rect. 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l?article L. 421-6 du code de l?éducation, après les mots : « locaux d?enseignement » sont insérés les mots : « ainsi que les établissements privés d?enseignement ».
Objet
Cet article du code de l?éducation sécurise juridiquement la possibilité offerte aux lycées professionnels publics de mettre en place des actions de formation par apprentissage au sein des lycées professionnels. Il est regrettable que cet article n?englobe que les lycées publics, alors même que les lycées privés associés à l?État par contrat auraient besoin de cette reconnaissance juridique. En effet, même si rien n?empêche ces établissements de dispenser des actions de formation par apprentissage, il est impossible pour leurs enseignants d?être mis en détachement, comme peuvent l?être les maîtres du public.
C?est en général la solution technique qui est trouvée pour permettre aux maîtres du public d?intervenir dans des CFA ou devant un public mixte.
Or, est sous-entendue dans la rédaction de l?article L. 421-6 du code de l?éducation, la possibilité pour les enseignants de ces lycées de pouvoir dispenser une formation à un public mixte d?élèves et d?apprentis. Il est donc indispensable d?y associer les lycées privés pour leur permettre de leur côté, de développer une mixité des publics telle que la loi y invite et qui est tout à fait intéressante en termes pédagogiques. Il ne s?agit que d?une facilitation technique qui n?a aucune incidence financière.