commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-331 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article réécrit la procédure d’inscription d’urgence sur la liste scolaire, introduite par la loi du 10 septembre 2018 et qui n’est entrée en vigueur qu’au 1er mars dernier, afin de prévoir qu’en cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le DASEN peut y procéder directement, après en avoir requis le maire.
Le droit en vigueur permet au DASEN de permettre l'accueil provisoire de l'élève et de solliciter l'intervention du préfet, qui prononce l'inscription à titre définitif. Pour mémoire, le Sénat avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de créer cette procédure supplémentaire, puisque les dispositions de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales permettent déjà au préfet de déléguer au DASEN son pouvoir de substitution au maire afin de procéder à l’inscription d’un enfant sur la liste scolaire.
Les dispositions du présent article sont largement superfétatoires. La disposition visée étant entrée en vigueur il y a moins de deux mois, sa modification ne semble pas justifiée.