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commission de la culture

Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-212

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 14


Alinéa 3

Après la première occurrence du mot : « éducation » insérer les mots « titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'article L. 335-6, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et  »

Objet

L’article 14 vise à permettre aux assistants d’éducation qui se destinent aux concours de l’enseignement et de l’éducation d’exercer progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement et d’éducation.

Si une préprofessionnalisation peut présenter des avantages aussi bien pour les candidats que pour les établissements, elle ne doit pas entraîner un nivellement vers le bas de l’enseignement dispensé, ni servir à masquer les difficultés de recrutement auxquelles est confrontée l’Education Nationale, avec notamment le manque d’attractivité de la profession.

L’article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation précise que les candidats aux fonctions d’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques doivent être titulaire d’un BAC+2 a minima.

Afin de garantir un niveau suffisant, il est proposé de fixer dans la loi les mêmes critères pour les assistants d’éducation autorisés à exercer progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement et d’éducation.