commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-187 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En cas de désaccord sur le montant des ressources attribuées par l’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
Objet
L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.
L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.
Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le calcul des ressources attribuées liées aux dépenses nouvelles prises en charge par les communes ou EPCI sera inévitablement source de désaccords.
Sur le modèle des dispositions prévues pour les transferts de compétences à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, il est proposé de permettre à une commune ou un EPCI de solliciter l’arbitrage du Président de la Chambre Régionale des Comptes en cas de désaccord sur les ressources attribuée par l’État au titre l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.