commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-6 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « délégués », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 273-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « élus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes des candidats aux sièges de conseiller communautaire sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Les articles L. 273-7, L. 273-8, L. 273-9 et L. 273-10 sont abrogés ;
3° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » ;
4° L’article L. 273-12 est abrogé.
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Les principaux objectifs de cette réforme était triple :
- Renforcer la parité
- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités
- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens
Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.
En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.
Il convient de rappeler que les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales et qu'ils doivent être au service des communes et non l'inverse.
Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Au lieu de prévoir des dérogations aux règles actuelles, il est proposé de revenir à une désignation des conseillers communautaires par le conseil municipal.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-11 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1, après le mot : « rang », sont insérés les mots : « de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des adjoints respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du maire et » ;
2° L'article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe en commençant par un candidat de sexe différent de celui du maire. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « parmi les membres du conseil municipal de sexe différent de celui du maire » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 est ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, celui-ci est choisi parmi les conseillers de même sexe que l'adjoint auquel il est appelé à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. À défaut, les adjoints du même sexe que celui-ci occupant les rangs suivants et jusqu'à celui auquel le conseil municipal décide de désigner le nouvel adjoint sont avancés de deux rangs. »
Objet
Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses lois ont permis de faire considérablement progresser la parité en politique. L'Association des maires de France et des présidents d'Intercommunalité (AMF), l'Association des maires ruraux de France (AMRF) et plusieurs autres associations d'élus locaux ont cependant regretté à juste titre que des progrès restent à faire dans certains domaines, et notamment au sein des exécutifs des collectivités locales.
L'Association des maires ruraux de France a par exemple réclamé à plusieurs reprises la suppression du seuil de 1 000 habitants afin que le scrutin de liste avec obligation de parité soit étendu à toutes les communes. L'AMF et l'AMRF ont également suggéré que, dans les municipalités, le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Enfin, une demande encore plus insistante a été formulée pour que l'obligation de parité s'applique aux vice-présidents des intercommunalités sur la même base qu'aux adjoints dans les communes.
Malheureusement, malgré cette convergence d'avis, le Gouvernement semble ne pas considérer que cette problématique est prioritaire. Une réponse ministérielle récente vient encore de le confirmer (Journal officiel du Sénat du 29 novembre 2018, réponse à la question écrite n° 6353).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les règles de parité appliquées aux adjoints au maire présentent deux lacunes.
· Tout d'abord, la parité se limite aux adjoints et ne prend pas en compte le maire. De ce fait, une commune de par exemple 1 200 habitants, qui a trois adjoints, a souvent un maire et deux adjoints de même sexe, ce qui conduit à un ratio de parité fort peu satisfaisant.
· Par ailleurs, en cas d'élection partielle à des postes d'adjoint, la jurisprudence exige que la parité s'applique séparément aux sièges à pourvoir. Si par exemple quatre femmes adjointes au maire ont démissionné, la municipalité est obligée d'élire non pas quatre nouvelles adjointes, mais deux adjointes et deux adjoints.
Le présent amendement a pour but de remédier à ces deux problèmes.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-12 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les listes de candidatures aux postes de vice-président prévoient que les rangs pairs et impairs sont attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes vice-présidents ne peut être supérieur à un. »
Objet
Avec les transferts massifs de compétences effectués au profit des intercommunalités à fiscalité propre, celles-ci finissent par jouer un rôle beaucoup plus important que les communes. Il est donc inacceptable que les exécutifs de ces intercommunalités ne soient soumis à aucune règle de parité. Cette carence s'explique par le fait que les conseils communautaires sont constitués par agrégation de représentants des différentes communes membres, ce qui conduit très souvent à une surreprésentation d'un sexe ou même à un quasi-monopole.
Cependant, l'efficacité des lois sur la parité peut reposer à la fois sur des mesures directement contraignantes et sur des mesures pénalisantes ou dissuasives. Un bon exemple en est la modulation des aides publiques de l'État aux partis politiques en fonction du respect par chaque parti d'un minimum de parité lors de la désignation de ses candidats aux élections législatives.
Dans cette logique, si au sein d'une intercommunalité le déséquilibre de la parité est tel qu'il n'est pas possible d'avoir une égalité du nombre des vice-présidents de chaque sexe, on devrait pénaliser globalement les élus concernés en réduisant à due concurrence le nombre des vice-présidents.
Pour cela, le présent amendement prévoit que dans les intercommunalités à fiscalité propre les vice-présidents de rang pair doivent être de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair doivent être de sexe opposé. Pour éviter que certains postes de vice-président soient délibérément non pourvus, il prévoit également que l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut pas être supérieur à un.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-13 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa des articles L. 3122-4 et L. 4133-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3631-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président du conseil de la métropole. »
Objet
Tout comme pour les conseils municipaux et les conseils communautaires, il convient aussi de renforcer la parité au sein des exécutifs des conseils départementaux et des conseils régionaux.
Dans ce but, le présent amendement prévoit que, dans les conseils départementaux et dans les conseils régionaux, les vice-présidents de rang pair sont toujours (donc y compris s'il y a lieu de remplacer un vice-président en cours de mandature) de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-14 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »
Objet
L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.
Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.
À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.
Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.
Le présent amendement prévoit que pour les conseils municipaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-15 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas de l’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil départemental statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »
Objet
L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.
Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.
À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.
Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.
Le présent amendement prévoit que pour les conseils départementaux et pour les commissions permanentes des conseils départementaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-16 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »
Objet
L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.
Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.
À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.
Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.
Le présent amendement prévoit que pour les conseils régionaux et pour les commissions permanentes des conseils régionaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-17 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles 1er et 4 de la proposition de loi prévoient que la représentation des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils communautaires soit désormais assurée :
- par le maire ou, à sa demande et sur décision du conseil municipal, par un autre conseiller municipal élu par celui-ci ;
- par des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct, selon le système de « fléchage » en vigueur.
Plus précisément, dans le cas où le maire n’aurait pas été élu conseiller communautaire au suffrage universel direct, il prendrait la place du dernier élu de même sexe, à moins que le conseil municipal, à la demande du maire, ne choisisse de désigner un autre de ses membres.
Quoique l’objectif de renforcer les synergies entre les conseils municipaux et communautaires soit d'intérêt général, le régime proposé aboutirait à faire coexister plusieurs catégories de conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus, les uns élus au suffrage universel direct, d'autres élus au suffrage universel indirect, d'autres enfin désignés ès qualités.
En outre, le remplacement d’un conseiller communautaire élu au suffrage universel direct par le maire ou par un autre membre du conseil municipal élu par celui-ci porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-18 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 prévoit que le conseil municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus puisse à tout moment remplacer un conseiller communautaire, même élu au suffrage universel direct, par un autre de ses membres de même sexe ayant figuré sur la même liste de candidats au conseil communautaire, à condition que l’un de ses colistiers en fasse la demande.
Quoique l’objectif de renforcer les synergies entre les conseils municipaux et communautaires soit d’intérêt général, accorder une telle faculté au conseil municipal porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-19 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'élection d'un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. »
2° Au début de l'article L. 273-3, sont insérés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 273-11, ».
3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :
a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux ».
Objet
L'article 3 de la proposition de loi prévoit d’accorder au conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants la faculté de remplacer à tout moment un conseiller communautaire de la commune par un autre conseiller municipal de son choix, pour la durée du mandat restant à courir. Il en résulterait une disparité dans le mode de désignation des conseillers communautaires des telles communes, dont les uns seraient désignés dans l’ordre du tableau, les autres élus par le conseil municipal. Or la règle qui veut que les conseillers communautaires de ces communes soient désignés en fonction de l’ordre du tableau a été choisie en 2013 par analogie avec le système de « fléchage » dans les communes de 1 000 habitants et plus, et pour qu’un lien soit préservé avec le résultat des élections municipales (puisque le rang des simples conseillers municipaux dans l'ordre du tableau dépend du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus).
Pour répondre à l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi tout en préservant la cohérence du droit électoral, le présent amendement prévoit qu’en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il soit mis fin au mandat des conseillers communautaires en exercice et procédé à une nouvelle désignation, en fonction de l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du nouveau maire et des adjoints.
Il est par ailleurs procédé aux coordinations nécessaires.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-4 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Or cette exigence n'a pas de réelle justification.
En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité.
Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?
L'article 3 permet au conseil municipal de procéder au remplacement d'un conseiller communautaire dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Il prévoit ainsi une possibilité de dérogation au cadre général par délibération motivée.
Pour une plus grande souplesse, il conviendrait mieux de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.
Aussi, il est proposé de réécrire dans ce sens l'article 3 de la proposition de loi.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-20 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles 1er et 4 de la proposition de loi prévoient que la représentation des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils communautaires soit désormais assurée :
- par le maire ou, à sa demande et sur décision du conseil municipal, par un autre conseiller municipal élu par celui-ci ;
- par des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct, selon le système de « fléchage » en vigueur.
Plus précisément, dans le cas où le maire n’aurait pas été élu conseiller communautaire au suffrage universel direct, il prendrait la place du dernier élu de même sexe, à moins que le conseil municipal, à la demande du maire, ne choisisse de désigner un autre de ses membres.
Quoique l’objectif de renforcer les synergies entre les conseils municipaux et communautaires soit d'intérêt général, le régime proposé aboutirait à faire coexister plusieurs catégories de conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus, élus au suffrage universel direct, au suffrage universel indirect ou désignés ès qualités.
En outre, le remplacement d’un conseiller communautaire élu au suffrage universel direct par le maire ou par un autre membre du conseil municipal élu par celui-ci porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-5 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi la première phrase :
« Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection d'un maire qui n’a pas été élu conseiller communautaire en application du premier alinéa du présent article, celui-ci prend, au sein du conseil communautaire, et sans préjudice de la possibilité pour le conseil municipal de désigner un autre de ses membres en application du premier alinéa de l’article L. 273-6, la place du maire sortant ou, si ce dernier ne siégeait pas au conseil communautaire, celle du dernier candidat de même sexe élu conseiller communautaire sur la même liste que le maire élu. »
Objet
L'article 4 prévoit les modalités de participation au conseil communautaire d'un maire qui n'aurait pas été élu par fléchage.
L'article L.273-9 du code électoral fixe les règles de présentation des listes et notamment que tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Le candidat tête de liste figure donc obligatoirement en tête des deux listes.
Depuis les différentes réformes territoriales, un grand nombre de maires, en particulier ruraux, ne souhaitent plus volontairement siéger à l'intercommunalité. Ils sont donc amenés à ne pas se positionner en tête de liste avant d'éviter leur fléchage obligatoire ce qui ne les empêche pas d'être élu maire par le conseil municipal.
Cet article 4 aurait donc plus d'utilité s'il prenait en compte les changements de maire en cours de mandat en raison d'une démission, d'un cumul de mandat ou d'un décès.
Dans ce cas, il paraîtrait plus opportun que le nouveau maire élu mais non fléché comme conseiller communautaire remplace l'ancien maire même s'il est toujours conseiller municipal ou à défaut le dernier candidat élu du même sexe.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-7 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 5 |
Remplacer le mot : « trois » par le mot : « quatre »
Objet
L'article 5 autorise les listes dans les communes de 1 000 habitants ou plus à augmenter le nombre de candidats supplémentaires au conseil communautaire.
Actuellement, l’article L. 273-9 du code électoral impose un ou deux candidats supplémentaires selon que le nombre de sièges à pourvoir est inférieur ou supérieur à cinq.
Il serait permis d’aller jusqu’à respectivement deux et trois, ce qui permettrait de disposer d’un « vivier » pour faciliter les remplacements au conseil communautaire.
En effet, l'article 2 permet au conseil municipal de procéder au remplacement d'un conseiller communautaire dans les communes de 1 000 habitants ou plus par un conseiller municipal du même sexe et ayant figuré sur la même liste.
Cette possibilité de remplacement s'inscrit dans une logique de respect de la représentation de la commune au sein du conseil communautaire de l'EPCI qui n'est pas une collectivité territoriale.
Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Afin de disposer d'un « vivier » adapté, il est proposé de doubler les seuils actuels et donc de permettre d'aller jusqu'à respectivement deux et quatre candidats en plus.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-21 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le 5° du même I est complété par les mots : « , compte non tenu des éventuels candidats supplémentaires prévus à l’article L. 260 ».
... – Au II du même article L. 273-9, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article ».
Objet
Le présent amendement vise à corriger l'oubli d'une coordination lors de l'adoption de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-8 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 273-9 du code électoral est abrogé.
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L. 273-9 du code électoral fixent de nombreuses règles pour la présentation de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire :
- Comporter un nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
- Faire figurer les candidats dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
- Se composer alternativement de candidats de chaque sexe ;
- Faire figurer tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste au conseil communautaire de la même manière et dans le même ordre en tête de liste de la liste au conseil municipal ;
- Choisir les candidats au conseil communautaire au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
La complexité de ces règles de présentation enlève toute souplesse au commune pour le fléchage.
Aussi, il est proposé de supprimer la règle 2° obligeant à respecter le même ordre de présentation.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-22 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-23 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. »
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273-10 ou du I de l’article ».
II. – Après le mot : « alinéa, », la fin de la dernière phrase du II de l’article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter plusieurs éclaircissements au droit en vigueur :
- en supprimant une distinction sans objet à l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;
- en clarifiant les règles applicables à la suppléance des conseillers communautaires (dans les communes ne disposant que d'un siège) et au remplacement des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-24 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie devient le paragraphe 5.
2° Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi rédigé :
« § 4 La conférence des maires
« Article L. 5211-10-1 A. – La conférence des maires est une instance de coordination entre la communauté urbaine, la communauté d’agglomération ou la communauté de communes et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.
« Sa création est facultative. Toutefois, dès lors que 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire. Cette demande doit être faite dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. »
Objet
Sur le modèle de la conférence métropolitaine qui réunit les maires des communes membres des métropoles, le présent amendement vise à instituer dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, une conférence des maires, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Cette conférence des maires, qui se réunirait au moins deux fois par an, serait un lieu de débat et de coordination entre les exécutifs locaux.
Cet instance ne serait obligatoirement créée qu'à la demande de 30 % des maires des communes membres, ce qui permet de tenir compte de la variété des situations et du fait que, dans certains EPCI à fiscalité propre, le bureau est d'ores et déjà élargi à l'ensemble des maires.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-26 29 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-24 de M. WATTEBLED, rapporteur présenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Alinéa 10
Après le mot :
déterminé
insérer les mots :
et accompagné d'une note explicative de synthèse
Objet
Sur le modèle de la conférence métropolitaine qui réunit les maires des communes membres des métropoles, l'amendement n° COM-24 du rapporteur vise à instituer dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, une conférence des maires, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Il s'agit là d'une proposition similaire à celle adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 11 bis A).
Elle prévoit de se réunir au moins deux fois par an sur un ordre du jour déterminé.
Afin de compléter utilement l'information des maires préalablement à la conférence, il est proposé de prévoir des modalités de convocation sur le modèle des documents exigés pour les communes.
Il s’agit là aussi d’une précision qui avait été adoptée en séance par le Sénat en juin 2018.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-27 29 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-24 de M. WATTEBLED, rapporteur présenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Après le mot :
maires
insérer les mots :
et les maires délégués
Objet
Sur le modèle de la conférence métropolitaine qui réunit les maires des communes membres des métropoles, l'amendement n° COM-24 du rapporteur vise à instituer dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, une conférence des maires, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Il s'agit là d'une proposition similaire à celle adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 11 bis A).
Il est proposé d'intégrer les maires délégués à cette conférence des maires.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-25 29 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-24 de M. WATTEBLED, rapporteur présenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Alinéa 8
La troisième phrase est supprimée.
Objet
Sur le modèle de la conférence métropolitaine qui réunit les maires des communes membres des métropoles, l'amendement n° COM-24 du rapporteur vise à instituer dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, une conférence des maires, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Il s'agit là d'une proposition similaire à celle adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 11 bis A).
Néanmoins, la rédaction proposée prévoit de limiter les demandes de création des conférences des maires à la période des six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux.
S'il convient de laisser de la souplesse dans la création ou non de cette conférence des maires, il ne parait pas opportun de limiter ainsi les délais de création.
En effet, il peut s'avérer utile de la créer en cours de mandat.
Il est donc proposé de supprimer cette limitation.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-9 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« La conférence des maires
« Art. L. 5211-10-2. - Il est créé une conférence des maires dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de vingt communes.
« La conférence des maires est une instance de concertation entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, au sein de laquelle il peut être débattu de toute question relevant des compétences de cet établissement.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et comprend les maires et maires délégués des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié des maires.
« Toute convocation est faite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour et s'accompagne d'une note explicative de synthèse sur ces questions. »
Objet
Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, le pouvoir de décisions s’est éloigné des communes qui doivent demeurer la cellule de base de la démocratie locale.
Or, les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales. Ils doivent être au service des communes et non l'inverse.
Il est donc proposé de mettre en place une conférence des maires dans les EPCI de plus de vingt communes ayant pour objet de débattre de toute question relevant de ses compétences.
Elle serait constituée de l’ensemble des maires et maires délégués des communes membres, sans seuil de population, et du président de l’EPCI.
Il s'agit là une proposition déjà adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 11 bis A), avec en plus l'élargissement aux métropoles et aux maires délégués.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-1 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le nombre : « une » est remplacé par le nombre : « deux » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie pour avis par son président des projets d’actes suivants :
« 1° Le projet de budget ;
« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de programme local de l’habitat, de plan de mobilité et de plan climat-air-énergie territorial ;
« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu’une commune d’une compétence mentionnée au I de l’article L. 3641-1.
« Par dérogation au 2°, lorsqu’un acte mentionné au même 2° ressortit à une compétence transférée par la métropole de Lyon à une autre personne publique, la conférence métropolitaine est saisie pour avis du projet d’acte préalablement à son adoption par l’organe délibérant de ladite personne publique. »
Objet
À compter de son prochain renouvellement en mars 2020, le conseil de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, sera composé de cent cinquante conseillers élus au suffrage universel direct lors d’un scrutin distinct des élections municipales, dans le cadre de 14 circonscriptions. Compte tenu du scrutin et du découpage des circonscriptions, certaines communes risquent de ne compter aucun de leurs habitants au conseil de la métropole, puisque certaines circonscriptions s’étendent sur davantage de communes qu’il n’y a de sièges à pourvoir.
Par conséquent, il n’est pas satisfaisant que le plan local d’urbanisme ou le programme local de l’habitat puissent être élaborés, des zones d’activité créées, des services de transport organisés sans que les communes situées sur le territoire de la métropole puissent faire entendre leur point de vue.
Aussi le présent amendement prévoit de renforcer les prérogatives de la conférence métropolitaine des maires, qui réunit l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et son président. Elle se réunirait au moins deux fois par an au lieu d’une, et serait obligatoirement saisie pour avis des projets d’actes les plus importants de la métropole, en particulier dans les domaines ressortissant aux compétences exercées par celle-ci en lieu et place des communes :
- le projet de budget ;
- les projets de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de plan de mobilité (nouvelle dénomination du plan de déplacements urbains prévue par le projet de loi d’orientation des mobilités) et de plan climat-air-énergie territorial ;
- les projets de transfert ou de délégation à une autre personne publique (collectivité territoriale ou établissement public) d’une compétence de la métropole de Lyon ressortissant en principe aux compétences communales.
Il ne saurait être question, cependant, d’attribuer à la conférence métropolitaine un pouvoir de décision dans le domaine des compétences de la métropole de Lyon, car cela reviendrait à conférer aux communes une tutelle sur une autre collectivité territoriale, ce que l’article 72 de la Constitution interdit.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-2 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.
Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seules les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.
Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.
Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.
Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.
Dans sa réponse du 23 août 2018 à la question écrite n° 01049, le Ministre de l’Intérieur reconnaît que cette situation met en exergue une asymétrie de traitement non justifiée entre les salariés de l’EPCI et ceux des communes membres et qu’il revient aux législateurs d’y mettre fin.
Il est donc proposé de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-3 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.
Objet
L’article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, soit effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.
Cette échéance a été porté au 1er janvier 2019 par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
A moins d’un an du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, il n’est pas souhaitable de modifier les règles de renouvellement applicables en 2020.
Il est donc proposé d’abroger cet article de la loi MAPTAM confirmant ainsi le vote du Sénat en avril 2018 qui avait adopté une proposition de loi de notre collègue Mireille JOUVE.
Une telle abrogation s’inscrit dans l’esprit de cette initiative parlementaire en renforçant les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires.
commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-10 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès son adoption, le procès-verbal de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. »
Objet
Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, il convient d’assurer la transparence de l’action communautaire et son information aux communes membres.
Il est donc proposé que l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres soit destinataire par courrier électronique du procès verbal de chaque conseil communautaire.
Il s'agit là une proposition déjà adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 20 quinquies).