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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-500

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62


I - Alinéas 6 et 12

Après les mots :

du I est

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

II - alinéas 7 et 13

Remplacer chacun de ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;

« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. »

Objet

Le deuxième alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, introduits par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite Rebsamen, prévoit, pour les sociétés holdings, une exception à l’obligation de nommer des administrateurs représentant les salariés dans leur conseil d’administration ou de surveillance. L’objectif de cette exception consiste à ce que l’obligation de nomination s’applique au niveau de la structure la plus pertinente d’un groupe, c’est-à-dire dans la société dans laquelle sont prises les décisions stratégiques qui concernent les salariés, tout en excluant de cette obligation des éventuelles sociétés holdings purement patrimoniales, éventuellement familiales.

L'article 62 modifie ces articles du code,  pour inclure dans le champ de l’obligation de désigner des administrateurs salariés les holdings cotées, dotées d’un CSE et détenant des filiales soumises à l’obligation de désigner de tels administrateurs salariés (auquel cas l’obligation se reporte bien sur la holding). Toutefois, la rédaction pose une difficulté dans le cas d’une société holding cotée à vocation patrimoniale contrôlant une autre société cotée.

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le fait que certaines holdings familiales puissent vouloir coter une faible partie de leurs actions, notamment pour des raisons de liquidité et de valorisation. Il est donc proposé d’exclure de l’obligation de nomination les holdings cotées qui ont un flottant peu important (moins de 20%).