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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-496

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 SEPTIES (NOUVEAU)


I - Alinéas 1 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. - Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par deux articles L. 210-10 et L. 210-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 210-10. - Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :

« 1° La raison d’être, au sens de l’article 1836-1 du code civil, dont elle s’est dotée ;

« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;

« 3° Les modalités du suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2°, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l'article L.225-100, présenté à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société .

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l'objet.

 « Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

II- Aux douzième et seizième alinéas, les mots : « à L. 210-12 » sont remplacés par les mots : « et L. 210-11 ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter des améliorations au dispositif introduisant la société à mission en droit français. La rédaction actuelle, résultant de l'adoption d'une série d'amendements, est source de complexités inutiles qui risquent de décourager les sociétés susceptibles d'opter pour la qualification de société à mission. Plus simple et plus précise, la nouvelle rédaction :

- permet de clarifier que la société à mission n’est pas un nouveau statut de société mais une qualité qui peut être recherchée par toutes les formes de sociétés commerciales. La rédaction actuelle, évoquant la « constitution » d’une société à mission apparait à ce titre impropre et devrait être remplacée par la notion de « qualité », dont les sociétés bénéficiaires pourraient choisir de faire publiquement état ;

- apporte des améliorations rédactionnelles, notamment en plaçant la condition d’avoir une raison d’être au même niveau que les deux autres conditions ;

- permet de simplifier l’ensemble des concepts utilisés pour pouvoir bénéficier de la qualité de société à mission. La rédaction actuelle apparait en effet excessivement complexe, en demandant d’articuler une raison d’être avec une mission, assignant des objectifs sociaux et environnementaux. L’articulation de ces différents concepts entre eux, ainsi qu’avec les notions de droit commun d’intérêt social et d’objet social, apparait pouvoir conduire à des conflits d’objectifs et nuire à la clarté et la sécurité juridique dont devrait être doté ce nouveau dispositif. Il parait préférable de n’ajouter pour les sociétés à missions que l’exigence de se doter d’objectifs sociaux et environnementaux ;

- permet aux statuts de définir les modalités du suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux, qui peut être confié à un comité ou un référent, et non à un organe social, ce qui permet d’éviter de transformer ses membres en mandataires sociaux et de leur adjoindre leur régime particulier particulièrement lourd pour l'entreprise. En outre, il convient de supprimer tout effet de seuil et de permettre librement aux statuts de désigner un référent plutôt qu'un comité sans condition d'effectifs ;

- supprime la présomption de respect de l’objet social des actes pris par le dirigeant pour la mise en œuvre de la mission. Cette présomption apparait en effet susceptible de conduire à des abus ;

- assouplit le régime de publicité et de contrôle de la qualité de société à mission, en supprimant l’inscription obligatoire de cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Cette inscription apparait conduire à des rigidités et à des frais inutiles, dans la mesure où le contrôle du greffier en la matière ne peut être que formel et devoir se réduire au seul rôle d’entériner les conclusions de l’organisme tiers indépendant.