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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-471

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

L’organe exécutif des collectivités territoriales d’Île-de-France, de leurs groupements ou du département de l’Oise, par délégation de l’assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l’opération de cession de la participation de l’État dans le capital de la société Aéroports de Paris, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

L’organe exécutif informe l’assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l’opération de cession.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l’exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par les articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales. 

Objet

L’article 49 du projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise de prendre une participation au capital de la société Aéroports de Paris.

Les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales imposent que les décisions relatives à une telle prise de participation soient prises par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, ce qui est incompatible avec le déroulement des procédures concurrentielles menées par l’État pour les privatisations, qui requièrent rapidité d’exécution et confidentialité des offres.

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’égalité des armes entre les collectivités territoriales et leurs potentiels concurrents privés, dont le fonctionnement est nécessairement plus souple, en permettant aux assemblées délibérantes de déléguer à leur exécutif la compétence relative à l’acquisition des actions de la société Aéroports de Paris. Le dispositif envisagé est calqué sur les dispositifs de délégation de compétence prévus classiquement dans le code général des collectivités territoriales (obligation de rendre compte, possibilité de subdéléguer).

Les droits des membres de l’assemblée délibérante sont par ailleurs préservés. L’exécutif ne peut agir que dans la limite des crédits inscrits au budget, à l’instar de la délégation qui peut lui être consentie en matière de commande publique aux termes de l’article L. 3221-11 du CGCT. L’exécutif aura bien l’obligation de rendre compte de ces actes, à la fin de l’opération de cession, pour répondre à la nécessité de confidentialité déjà soulignée.