CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-448 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, rapporteur ARTICLE 57 |
I. Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
…°L’article L. 3313-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les conditions d’affectation des versements au titre de l’intéressement à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article L. 3332-3. »
II. En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« …° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-11. - Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé à l’article L. 3312-3, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement dans les conditions prévues à la présente section, sa quote-part d’intéressement est affectée dans les conditions définies à l’article L. 3313-2. »
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin que l’ensemble des salariés bénéficiant de l’intéressement puissent bénéficier des avantages fiscaux attachés aux versements sur un plan d’épargne entreprise (PEE), le présent amendement prévoit de rendre obligatoire la mise en place d’un PEE par l’accord instituant l’intéressement.
Les coûts de gestion induits pour l’entreprise sont minimes et plus que compensés par l’exonération de forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés.