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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-438

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 63


I.- Avant l'alinéa 1

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. – L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Sans préjudice du II, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices au sens des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par décret en Conseil d’État transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I.

« VI. - Par dérogation aux I à III, ne sont pas soumises à obligation de transmission ou de réception sous forme électronique les factures émises par les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats visés aux articles L. 1122-1 et L. 1113-1 du code de la commande publique, lorsque la passation et l’exécution desdits contrats sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité et à condition que la protection des intérêts essentiels concernés ne puisse être garantie par des mesures moins intrusives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement :

« 1° Au 17 avril 2020 pour les factures reçues et transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou à la date d’entrée en vigueur du décret prévu audit III si cette date est postérieure au 17 avril 2020 ;

« 2° A la date d’entrée en vigueur dudit décret pour les factures reçues et transmises par les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au même III, ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de leurs obligations résultant de l’article 1er, les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices, titulaires et sous-traitants admis au paiement direct mentionnés audit article 1er utilisent le portail de facturation. » ;

b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :

« 1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports. »

3° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les factures visées à l’article 1er contiennent les éléments essentiels déterminés par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article s’appliquent aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit décret ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret. »

II. – L’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est abrogé.

-

II.- En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Au début, insérer la mention :

III. -

2° Après le mot :

nécessaire

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

à étendre et, le cas échéant, à adapter les dispositions de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique résultant du I du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et à procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

-

III.- Supprimer l’alinéa 2.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’habilitation à prendre une ordonnance de transposition de la directive européenne 2014/55/CE par une transposition directe dans la loi.

L’harmonisation européenne de la facturation électronique des marchés publics, dont traite cette directive, est un enjeu important pour la libre circulation des prestations de marchés publics au sein de l’Union, et le Parlement doit pouvoir participer à l’élaboration de cette législation.

Conformément à ce qu’impose la directive, l’amendement propose donc :

-  De conserver les obligations existantes en matière de facturation électronique, instaurées par l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, qui s’imposent aussi bien aux pouvoirs publics qu’aux entreprises ;

 - De soumettre la totalité des pouvoirs et entités adjudicateurs à l’obligation d’accepter les factures électroniques établies selon la norme européenne. Cette obligation entrerait en vigueur en deux temps : l’amendement proposé s’assure en effet que les collectivités territoriales et à leurs établissements publics disposent du délai maximal autorisé par la directive pour se mettre en conformité à la norme de facturation ;

- D’insérer une dérogation aux obligations de réception et d’envoi de facture électroniques au bénéfice des marchés de défense et de sécurité, particulièrement sensibles, afin de mieux protéger leurs données ;

- De prévoir explicitement que les factures électroniques doivent contenir les éléments essentiels prévus par la directive, à compter d’une date d’entrée en vigueur différée.

Par ailleurs, pour plus de lisibilité, l’amendement rassemble au sein de la même ordonnance n°2014-697 toutes les dérogations existantes à l’obligation d’utilisation de la plateforme de facturation électronique, ainsi que la dérogation introduite par le présent projet de loi à l’article 63 bis B.

Le champ de l’habilitation est donc restreint en conséquence : le Gouvernement sera uniquement habilité à prendre les mesures nécessaires d’adaptation du dispositif dans les collectivités d’outre-mer.

 

L’amendement proposé n’instaure aucune obligation nouvelle pour les entreprises titulaires ou sous-traitantes de marchés publics. Il exploite les options de la directive permettant de laisser le délai maximum autorisé pour la mise en œuvre des nouvelles obligations des adjudicateurs. Enfin, à la transposition de la directive doit se faire sous le contrôle du Parlement, et dans des délais serrés, plutôt que dans le cadre d’une ordonnance préparée par le Gouvernement et donc la date de publication n’est pas connue.