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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-389

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une formalité inutilement lourde dans la procédure au terme de laquelle une société pourrait se doter d’une « raison d’être » en modifiant ses statuts en ce sens.

L’article 61 du projet de loi prévoit que les statuts d’une société peuvent « préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

Le code civil et, s’agissant des sociétés commerciales, principalement visées par le texte, le code de commerce prévoient les modalités suivant lesquelles les statuts de la société sont modifiées. Pour les sociétés anonymes, par exemple, la modification des statuts relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, caractérisée par des exigences plus forte en termes de quorum et de majorité. Dans la pratique des sociétés, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire ont généralement lieu dans la foulée l’une de l’autre, afin de ne réunir qu’une fois les actionnaires, et il est rare d’avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire spécifique sur un ordre du jour particulier.

Or l’article 61 bis du projet de loi exige la réunion d’une assemblée générale extraordinaire particulière en cas de modification des statuts pour prévoir une raison d’être, sans autre sujet à l’ordre du jour. Cette contrainte inutile et coûteuse n’a pas lieu d’être.