CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-351 rect. 15 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, rapporteur ARTICLE 71 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443-9-2 ; »
b) Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-1 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
3° Au 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture.
5° L’article L. 441-4 est abrogé ;
6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites de consommation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites de consommation » ;
7° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de vente de gaz naturel.
8° À l’article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;
9° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-9-1-1. L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. » ;
10° Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées deux sections ainsi rédigées :
« Section 1 bis
« La fourniture de dernier recours
« Art. L. 443-9-1. I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Section 1 ter
« La fourniture de secours
« Art. L. 443-9-2. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I ».
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l'appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
II. – Le début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement) ».
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du code de l’énergie » ;
2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours mentionnée à l’article L. 121-32 du code de l’énergie ».
IV. – Jusqu’aux échéances prévues au VIII, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent l’accord exprès des clients mentionnés au 2° du VIII et s'assurent de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés au 1° et 2° du VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations et les modalités de leur mise à disposition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
V. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent V ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;
2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Un mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Un mois après la publication de la présente loi ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
VI. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l'envoi du dernier courrier prévu au V, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant l'échéance prévue au VIII qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du VIII que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
VII. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.
VIII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 445-1 à R. 445-7 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.
IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie peuvent être redevables d'une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du code de l'énergie s'ils n'ont pas rempli les obligations prévues aux IV à VII.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l'acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d'un consommateur aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3 et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3.
X. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Objet
L'article 71 ter habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en conformité les tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz avec le droit européen.
Cet amendement, ainsi que les deux amendements suivants portant article additionnel après l'article 71 ter, propose de modifier directement le droit en vigueur dans la loi afin que le Parlement débatte du détail de dispositions qui concernent un grand nombre de consommateurs.
Par souci de clarté et compte tenu de l'importance des modifications proposées, il est proposé de scinder ces dispositions en trois articles distincts, consacrés respectivement au gaz, à l'électricité et aux dispositions communes aux deux énergies.
Le présent amendement a trait à l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz, rendue nécessaire par la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017.
Il reprend chacun des points figurant dans l'article 71 ter en veillant à assurer, chaque fois que nécessaire, la meilleure information et la meilleure protection des consommateurs concernés :
- l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz se déroulera de façon progressive, en trois étapes, afin de laisser un temps d'adaptation suffisant aux consommateurs, en particulier domestiques : à la publication de la loi pour les nouveaux contrats, un an après cette publication pour les contrats existants des clients non domestiques et au plus tard le 1er juillet 2023 pour les clients domestiques (VIII et 11° du I) ;
- l'information des consommateurs sera assurée par de nombreux canaux : une communication individualisée des fournisseurs par le biais de courriers dédiés, sur les factures, sites internet et lors de tout échange téléphonique relatif à leur contrat (V) - qui sera doublée de campagnes d'information nationales -, le calcul par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'un prix de référence moyen de la fourniture de gaz, qui constituera un point de repère pour les consommateurs (4° et 7° du I) ainsi que le renforcement de la surveillance des marchés de détail par la CRE et la mise à disposition par le Médiateur national de l'énergie d'un comparateur d'offres fiable, transparent et indépendant (cf. amendement portant article additionnel après l'article 71 ter) ;
- l'instauration d'un dispositif de fournisseur de dernier recours, sélectionné après mise en concurrence par les pouvoirs publics et à des prix encadrés par le régulateur, pour les clients domestiques qui ne trouveraient pas de fournisseur (10° du I) ;
- la création d'un dispositif de fournisseur de secours, sélectionné et encadré dans les mêmes conditions, pour les clients dont le fournisseur serait défaillant ou se verrait retirer son autorisation de fourniture (10° du I) ;
- l'encadrement des conditions de bascule des clients qui n'auraient pas souscrit une offre de marché à l'extinction des tarifs vers une offre de marché proposée par leur fournisseur historique, comprenant l'avis conforme de la CRE sur les nouvelles conditions contractuelles applicables et la possibilité de résilier le contrat à tout moment et sans pénalité (VI) ;
- l'encadrement de la communication des données des consommateurs aux fins de démarchage commercial (IV) ;
- enfin, la possibilité de sanctionner financièrement les fournisseurs historiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi au cours de la période transitoire, notamment en matière d'information des consommateurs, ou qui chercheraient à freiner la réduction du nombre de clients aux tarifs réglementés (IX).
Le 9° du I permet de retirer une autorisation de fourniture lorsque son titulaire n'en a pas fait usage dans un délai de trois ans.
Les autres dispositions du présent amendement procèdent à des coordinations avec ces différents points.