CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-344 12 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, rapporteur ARTICLE 52 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 111-68 est ainsi rédigé :
« L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie” ».
Objet
Le Gouvernement justifie la suppression ou l’allègement des contraintes de détention publique du capital d’Engie et de sa filiale de transport du gaz GRTgaz par l’existence d’autres dispositifs de nature à garantir la continuité et la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel : sont cités la régulation du secteur et la détention, par l’État, d’une action spécifique au capital d’Engie.
Cette action spécifique permet en effet à l’État de s’opposer à toute décision d’Engie ou de ses filiales de droit français qu’il jugerait contraire aux « intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie relatifs à la continuité et à la sécurité d’approvisionnement en énergie » et qui aurait « pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l’exploitation, d’affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination [de certains actifs] ».
Mais pour disposer d’une telle action spécifique et pouvoir exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont attachés, encore faut-il s’assurer que l’État détiendra au moins une action au capital de l’entreprise.
Le présent amendement entend donc formaliser dans la loi la condition minimale à remplir pour la détention d’une action spécifique, soit la détention d’au moins une action qui puisse lui servir de support. Comme dans le droit actuel, le principe comme les droits attachés à cette action spécifique, dont la nécessité et la proportionnalité doivent pouvoir être réévalués régulièrement, continueront à relever du pouvoir réglementaire.