CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-249 11 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. Après l'alinéa 16
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
II. Après l'alinéa 22
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
III. Après l'alinéa 23
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
IV. Après l'alinéa 41
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de renforcer en cours de vie sociale la protection et les droits des fondateurs minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes.
Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.