CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-193 10 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et BABARY, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET ARTICLE 12 |
Article 12
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale impose aux travailleurs indépendants relevant du régime micro social d’ouvrir, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de leur entreprise, un compte bancaire pour l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle.
Or, l’article 12 du projet de loi supprime l’obligation de disposer d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les micro entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros, seuil porté par amendement parlementaire à l’Assemblée nationale à 10 000 euros.
Il est cependant indispensable de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d'un micro-entrepreneur, quel que soit le montant du chiffre d'affaire. Seul un compte bancaire séparé permet de le faire.
Le présent amendement vise donc à maintenir l'obligation d'avoir un compte bancaire séparé.