Logo : Sénat français

CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-116 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Laure DARCOS, MM. MILON, RAPIN et DAUBRESSE, Mme DUMAS, MM. SCHMITZ, HUGONET, LEFÈVRE et HENNO, Mme DEROMEDI, MM. KERN et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, DALLIER, HOUPERT, CHARON, MOGA et REVET et Mmes GUIDEZ, DINDAR et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 221-10 du code de la consommation est ainsi modifié :

Après le 4°, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Les contrats d’installations de systèmes d’alarmes et de télésurveillance des biens meubles ou immeubles du consommateur conclus avec des entreprises soumises au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les contrats de télésurveillance du champ d’application de l’article L 221-10 du code de la consommation qui interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Seules les entreprises soumises au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure et qui sont soumises aux agréments et autorisations d’exercice délivrés par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), pourraient bénéficier de cette dérogation et ce, en raison même des garanties qu’elles présentent pour le consommateur.

Issue de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, cette interdiction spécifique aux contrats hors établissements, non applicable aux contrats à distance, a été maintenue dans le droit national lors de la transposition, par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, alors même que celle-ci ne l’impose pas au niveau européen.

L’article L 221-10 fait peser sur les entreprises de télésurveillance qui font le choix de la vente hors établissement une forte contrainte en ne permettant pas la mise en place rapide de la prestation alors même que celle-ci est souvent sollicitée par les clients sous le signe de l’urgence (après un cambriolage ou une agression) ou, si la prestation débute, en faisant peser sur l’entreprise un risque important d’impayé.

Cette disposition crée en outre une rupture d’égalité avec les entreprises qui commercialisent leurs prestations à distance et pénalise celles qui font le choix de ne pas mettre en place la prestation sans un diagnostic de sécurité préalable au domicile du client.

Or, la télésurveillance est une activité qui présente un intérêt particulier pour le consommateur, en cohérence avec la priorité donnée par le Gouvernement au renforcement de la place de la sécurité privée dans le dispositif de la sécurité intérieure.

La télésurveillance comporte des garanties particulières pour le consommateur : outre le délai de rétraction de quatorze jours qui offre la protection prévue par la directive 2011/93/UE, les entreprises sont soumises aux dispositions du code de la sécurité intérieure et, à ce titre, doivent justifier d’un agrément (personne morale, dirigeants, opérateurs).

Ainsi, tant par son objet que par son encadrement ou les garanties qui existent déjà pour le consommateur, la télésurveillance ne présente pas les risques qui ont justifié le maintien d’une disposition spécifique au démarchage traditionnel.

Il est donc proposé d’ajouter les contrats de télésurveillance à la liste des dérogations que comporte déjà l’article L 221-10 pour donner aux entreprises de télésurveillance pratiquant la vente hors établissement les conditions économiques reconnue à leurs concurrents directs, et offrir aux consommateurs la réactivité et la qualité nécessaires aux interventions qui leur sont commandées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.