commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité (1ère lecture) (n° 274 ) |
N° COM-53 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MALHURET et WATTEBLED ARTICLE 2 |
Avant l'alinéa 29
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I bis. - Au I de l'article L. 332-20, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des réserves naturelles sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. »
I ter. - Le I de l'article L. 322-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes du littoral sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral commissionnés et assermentés de relever les délits d'obstacle aux fonctions prévus à l'article L. 173-4 du code de l'environnement.
L'ordonnance d'harmonisation des polices du 11 janvier 2012 avait introduit dans le code de l'environnement une disposition générale visant à sanctionner le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents chargés de missions de police administrative ou judiciaire.
La disposition prévue à l’article L. 173-4 du code de l’environnement s’applique de fait aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral, ces derniers ne sont, en l'état actuel du droit, pas compétents pour relever eux-mêmes cette infraction. Le présent amendement vise à remédier à cette situation.