commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité (1ère lecture) (n° 274 ) |
N° COM-148 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-5-1 du code l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé:
"Art. L. 211-5-2 - Dans le cadre des systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques et les milieux marins, l’Etat peut agréer suivant une procédure qui fera l’objet d’un arrêté un ou plusieurs organismes spécialisés dans la conception, la réalisation et la promotion des spécifications d’échange de données et des services associés afin de confier des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités.
Les agréments délivrés en application du présent article seront révisés régulièrement et peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. "
Objet
L’Office français pour la biodiversité reprend les missions de l’agence française de la biodiversité, en matière notamment d’observation des milieux. A cet égard, elle s’appuie sur divers organismes à l’origine de nombreux observatoires, comme par exemple avec les milieux aquatiques où l’office international de l’eau, association reconnue d’utilité publique et soumise au contrôle financier de l’Etat, a créé le Service d’Administration Nationales des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et est un opérateur majeur du système d’information sur l’eau (SIE).
Afin de sécuriser juridiquement les relations contractuelles entre l’Etat, l’Office français de la biodiversité et ces organismes, il est proposé d’introduire une procédure d’agrément par l’Etat, qui de fait permettra de contracter plus facilement avec ces organismes.
Pour rappel, des exemples de ce type existent, à l’instar de l’article utilisé par le CEDRE pour régir sa relation avec l’Etat en matière de lutte contre les pollutions accidentelles dans l’article L211-5-1 du code de l’environnement.