commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité (1ère lecture) (n° 274 ) |
N° COM-145 29 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE, rapporteur ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 172-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l'audition est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. » ;
Objet
Cet amendement entend compléter le dispositif contenu dans le projet de loi, qui élargit de façon bienvenue les pouvoirs d'investigation des inspecteurs de l'environnement, sans pour autant toucher à leurs pouvoirs coercitifs.
Les témoignages recueillis en audition font tous état d'une lacune dans la capacité des inspecteurs de l'environnement à contraindre une personne convoquée en audition libre de déférer. Cet amendement, qui n'entend pas attribuer aux inspecteurs de l'environnement des prérogatives qui doivent rester spécifiques aux officiers de police judiciaire, propose que le refus de déférer à une audition libre soit constitutif d'un délit d'entrave aux fonctions, passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'amendement privilégie donc l'incitation de la personne à se rendre à l'audition sur l'attribution de pouvoirs d'audition contrainte.