commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-32 3 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéas 3 à 21 et 29 à 32
Supprimer ces alinéas
Objet
Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.
Aujourd’hui, le recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de flagrance est réservé à une catégorie d’infractions spécifiquement caractérisées par leur gravité et leur complexité et qui intéresse la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.
Or, l’article 27 du projet de loi propose d’étendre ces techniques d’enquête aux enquêtes sur les crimes et délits flagrants punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
Il s’agit d’une extension de grande ampleur car le seuil retenu de 3 ans d’emprisonnement inclut la presque totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion.
Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête dont le caractère dérogatoire doit être rappelé et respecté.