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Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-1

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Par coordination avec la décision de supprimer le parquet national antiterroriste dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cet amendement supprime, dans le projet de loi organique, la référence à ce parquet national.  






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-2

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Lorsque la nature particulière d'une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l'affaire leur concours à la préparation de la décision. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il prévoit de mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes. Ainsi, le magistrat en charge de l’affaire, qui seul endosserait la responsabilité du jugement, bénéficierait d’un renfort précieux pour préparer sa décision et, le jeune magistrat, qui se verrait confier le traitement d’une partie de l’affaire, pourrait quant à lui parfaire sa formation.

Le présent amendement concerne les magistrats en poste depuis moins de trois ans. Le président de la juridiction pourrait leur demander de prêter leur concours au magistrat en charge d’une affaire dont la nature le justifierait, de par sa complexité par exemple.

Cette disposition, ainsi que la suivante, apporterait un début de solution à la problématique de l’isolement de nombreux jeunes magistrats du siège, à la sortie de l’École nationale de la magistrature, en promouvant une forme utile de tutorat.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-3

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein d'une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d'une juridiction spécialisée.

« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il prévoit que des auditeurs de justice pourraient être nommés en premier poste auprès d’un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

L’objectif de cette disposition est de créer, pour les magistrats du siège, des pôles d’excellence sur le modèle de ce qui existe déjà, pour les magistrats du parquet, avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-4

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »

II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

La procédure prévue à l'article 2-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée s'applique à ces magistrats.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture instituant des règles de durées minimale (trois ans) et maximale (dix ans) d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction.

Il prévoit aussi que ces nouvelles obligations de mobilité ne s'appliqueraient qu'aux seuls magistrats nommés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, afin que ces derniers aient été pleinement informés de la limitation dans le temps de leurs fonctions.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-5

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l'article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.

« À l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l'article 2 et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »

II. - L'article 2-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les règles de mobilité des magistrats, au terme de leur durée maximale d'affectation de dix années au sein d'une même juridiction.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-6

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats et mentionnés aux articles 28-1 A, 28-1 B, 37-1 A et 38-1-1. »

II. - L'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l'articulation entre les critères de nomination et d'évaluation des chefs de juridiction.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-7

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président d'un tribunal de grande instance, de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d'appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d'appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l'exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d'encadrement, d'animation et de gestion au sein d'une juridiction. Cette formation est organisée par l'École nationale de la magistrature, dans des conditions et selon un programme fixés par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l'institution d'une obligation de formation pour les chefs de cour et juridiction.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-8

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

2° Après les mots : « est de », la fin est ainsi rédigée : « trois années. » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. »

II. - L'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture instituant la règle de durée minimale de trois ans d’exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.

L’entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d’examen des projets de loi.

 






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-9

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :

« Art. 28-1 A. - Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

« 4° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Art. 28-1 B. - Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 4° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. - Les articles 28-1 A et 28-1 B de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les critères de nomination des chefs de juridiction.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-10

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture instituant une règle de durée minimale de trois ans d'exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats du premier grade.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-11

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance » sont supprimés ;

2° La première phrase des deuxième et dernier alinéas est ainsi modifiée :

a) Le mot : « enfants, » est remplacé par les mots : « enfants ou » ;

b) Les mots : « ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance » sont supprimés ;

3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

4° (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

5° (nouveau) La deuxième phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

6° (nouveau) À la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II (nouveau). - L'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la suppression de la fonction spécialisée de juge d'instance, et l'introduction d'une durée minimale de quatre années pour l'exercice des fonctions spécialisées dans une même juridiction.

L'entrée en vigueur de la seconde mesure est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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(n° 268 )

N° COM-12

4 février 2019


 

AMENDEMENT

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Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ses fonctions » ;

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’introduction d’une durée minimale de trois ans d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel.

L’entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d’examen des projets de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-13

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :

« Art. 37-1 A. - Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en oeuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. - Après l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1-1. - Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en oeuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d'appel, et à coordonner à cet effet l'action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

III. - Les article 37-1 A et 38-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l'introduction de critères de nomination des chefs de cour.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-14

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l'introduction d'une durée minimale de trois ans d'exercice des fonctions de procureur général près une même cour d'appel.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-15

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’introduction d’une durée minimale de trois ans d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie.

L’entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d’examen des projets de loi.

 






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-16

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 quater introduit par l’Assemblée nationale en première lecture concernant le droit de vote des personnes en tutelle pour l’élection du Président de la République.

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l’article 8 ter du projet de loi ordinaire proposée par les rapporteurs qui tend à accorder le droit de vote à toutes les personnes en tutelle. Les rapporteurs ont en effet souhaité, alors que cette réforme nécessiterait une étude plus approfondie, en rester au droit en vigueur qui prévoit une appréciation individuelle du juge des tutelles.

En outre, le présent article 9 quater pourrait constituer un cavalier organique au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel[1], qui considère ainsi toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial. Or, l’article 9 quater est pris sur le fondement de l’article 6 de la Constitution, tandis que l’ensemble des dispositions du projet de loi organique initial ont été prises sur le fondement des articles 64 et 65 de la Constitution.

 

 

 

[1] Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 sur la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par la décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 sur la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-17

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « de premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 3-1, les mots : « premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les coordinations résultant dans le statut de la magistrature de la réforme des juridictions de première instance.






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(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-18

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d'instance » sont remplacés par les mots : « chargé du service d'une chambre détachée d'un tribunal de première instance ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les coordinations résultant dans le statut de la magistrature de la réforme des juridictions de première instance.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-19

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'article 41-11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal de première instance » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont affectés dans une chambre détachée d'un tribunal de première instance, ils ne peuvent assurer plus du tiers des services de ladite chambre. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les coordinations résultant dans le statut de la magistrature de la réforme des juridictions de première instance.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-20

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 2, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l'article 3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° L'article 3-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

d) Aux deuxième et troisième phrases de l'avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 12-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « d'un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

7° L'article 28-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « d'un tribunal de grande instance, » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

- à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

- à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° L'article 28-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

9° À la première phrase de l'article 32, les mots : « d'un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

10° L'article 38-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au premier alinéa de l'article 41-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

12° Au dernier alinéa de l'article 41-13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° L'article 41-14 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;

14° L'article 41-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

15° Aux première et dernière phrases de l'article 41-26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Au dernier alinéa de l'article 41-28, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 41-29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

18° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 72-3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

19° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 76-1-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les coordinations résultant dans le statut de la magistrature de la réforme des juridictions de première instance.






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(n° 268 )

N° COM-21

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8 A


Rédiger ainsi cet article :

La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l'article 1er est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;

2° Au 3° de l'article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Aux 3° et 4° de l'article 4-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 15, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les coordinations résultant dans le statut de la magistrature de la réforme des juridictions de première instance.






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(n° 268 )

N° COM-22

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « d'instance » sont remplacés par les mots : « de première instance ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les coordinations résultant dans le statut de la magistrature de la réforme des juridictions de première instance.






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Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-23

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-24

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 9 TER


Remplacer le mot :

judiciaire

par les mots :

de première instance

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 268 )

N° COM-25

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination.