commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-1 8 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est également interdite l’utilisation d’un système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, aux fins de vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro appelé. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’interdire l’usage d’automates d’appel générant des milliers d’appels dans le seul objectif de vérifier que les numéros sont bien attribués (afin de revendre des fichiers actualisés) ou d’établir si le consommateur est bien chez lui sur certaines tranches horaires.
Ces appels constituent de véritables nuisances pour les particuliers qui, lorsqu’ils décrochent, ne sont souvent mis en relation avec aucun conseiller ou opérateur.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-2 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 221-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-16-1. - Lors d'un démarchage téléphonique dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, le professionnel ne peut effectuer cet appel que sur les jours et plages horaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »
II. - A l'article L. 242-12 du code de la consommation, remplacer les mots : « à l'article L. 221-16 » par les mots : « aux articles L. 221-16 et L. 221-16-1 ».
Objet
Le démarchage téléphonique a bien souvent lieu à des horaires entraînant une gêne importante pour la vie familiale.
Il est donc proposé d'encadrer cette pratique sur des jours et plages horaires adaptés et d'en prévoir la sanction en cas de non-respect.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-3 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Il présente également les statistiques des amendes administratives prononcées pour les sanctions prévues aux articles L. 242-12, L. 242-14 et L. 242-16 du code de la consommation ».
Objet
Les articles 2 ter, 2 quater et 3 de cette proposition de loi viennent durcir les sanctions financières en cas de non-respect des obligations applicables aux opérateurs des démarchages téléphoniques.
Pour les informations préalables (L. 221-16) et pour l'interdiction des numéros masqués (L. 221-17), le montant des amendes administratives est multiplié par 25. Pour les manquements au respect de l'opposition (L. 223-1 à L. 223-5), il est multiplié par 5.
Néanmoins, il s'agit là d'un montant maximal qui est bien souvent éloigné des montants réels des amendes prononcées.
Aussi, il est proposé de profiter du rapport d'évaluation de la DSP à Bloctel pour que le Gouvernement présente au Parlement les statistiques des amendes administratives prononcées en matière de démarchage téléphonique.
Il s'agit là d'éléments d'étude d'impact qui auraient été nécessaire au Parlement avant de légiférer.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-4 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 |
I. - Après le mot : « Bloctel », insérer les mots : « et de perspectives d'amélioration de la lutte contre les appels indésirables »
II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Il présente également les conséquences de la constitution d'un fichier national répertoriant les données téléphoniques des particuliers ayant consenti à être démarchés par téléphone et de la mise en place d'un préfixe unique obligatoire pour les lignes téléphoniques des professionnels effectuant de la prospection commerciale. »
Objet
Cette proposition de loi maintient un système d'opt-out avec un fichier de consommateurs s'opposant au démarchage téléphonique.
Ce système s'oppose à l'opt-in prévoyant un consentement préalable applicable aujourd'hui aux SMS et aux courriers électroniques, modes de prospection bien moins intrusifs que le téléphone.
Selon un sondage OpinionWay de juin 2018, les français perçoivent les appels téléphoniques aux fins de démarchage comme agaçants à 92 %, trop fréquents à 92 % et utiles à 11 %.
Les associations de consommateurs plaident pour la mise en place d'un consentement préalable des consommateurs pour pouvoir être démarchés et d'un préfixe aisément identifiable par les consommateurs pour les appels de démarchage téléphonique.
La mise en place de l'opt-in serait considérée comme utile par 88 % des français.
Ce système a déjà fait ses preuves dans 11 pays de l'Union Européenne, dont l'Allemagne.
Or, le Gouvernement maintient son opposition au prétexte qu'il ne fonctionnerait pas, pénaliserait les petites entreprises, aurait des conséquences sur l'emploi et nuirait au développement de la concurrence (marchés du gaz et de l'énergie).
Aussi, il est proposé de faire du rapport d'évaluation de la DSP à Bloctel également un rapport de perspectives d'amélioration de la lutte contre les appels indésirables afin que le Gouvernement présentent des éléments chiffrés objectifs sur les conséquences d'un changement de système.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-5 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Avant l'article 8 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 242-12 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de de la personne sanctionnée.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours. »
Objet
Inséré en commission et modifié en séance à l'Assemblée nationale, l'article 8 a pour objet de rendre obligatoire, et non plus facultative, la publication des sanctions prononcées pour non respect des obligations liées à l'opposition au démarchage téléphonique par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sauf lorsqu’une exception particulière le justifie.
Il s’agit de rendre ces sanctions suffisamment dissuasives, et la publicité qui en serait faite, qui pourrait affecter l’image d’une marque ou d’une entreprise, est un moyen d’atteindre cet objectif. Cela permettrait, en outre, d’accroître l’information du consommateur sur le respect du code de la consommation par ces entreprises.
Il s’agit également de prendre en compte les recommandations du référé adressé par le Premier président de la Cour des comptes à la Garde des Sceaux et au ministre de l’économie et des finances en décembre 2017, estimant que « l’action de la DGCCRF gagnerait [...] en effectivité si ses décisions les plus significatives étaient davantage rendues publiques [...]. Afin d’accroître la portée des sanctions et l’information du consommateur, la DGCCRF devrait poser le principe d’une publication des sanctions, sauf exception justifiée, comme le font l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
L'article 8 concerne donc uniquement les amendes prononcées pour manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 qui sont aggravées par l'article 3 de la proposition de loi.
Par cohérence, il est proposé de prévoir la même obligation de publication des sanctions prononcées pour non-respect des obligations d'information préalable du consommateur qui sont, elles aussi, aggravées par l'article 2 ter de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-6 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Avant l'article 8 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 242-14 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de de la personne sanctionnée.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours. »
Objet
Inséré en commission et modifié en séance à l'Assemblée nationale, l'article 8 a pour objet de rendre obligatoire, et non plus facultative, la publication des sanctions prononcées pour non respect des obligations liées à l'opposition au démarchage téléphonique par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sauf lorsqu’une exception particulière le justifie.
Il s’agit de rendre ces sanctions suffisamment dissuasives, et la publicité qui en serait faite, qui pourrait affecter l’image d’une marque ou d’une entreprise, est un moyen d’atteindre cet objectif. Cela permettrait, en outre, d’accroître l’information du consommateur sur le respect du code de la consommation par ces entreprises.
Il s’agit également de prendre en compte les recommandations du référé adressé par le Premier président de la Cour des comptes à la Garde des Sceaux et au ministre de l’économie et des finances en décembre 2017, estimant que « l’action de la DGCCRF gagnerait [...] en effectivité si ses décisions les plus significatives étaient davantage rendues publiques [...]. Afin d’accroître la portée des sanctions et l’information du consommateur, la DGCCRF devrait poser le principe d’une publication des sanctions, sauf exception justifiée, comme le font l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
L'article 8 concerne donc uniquement les amendes prononcées pour manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 qui sont aggravées par l'article 3 de la proposition de loi.
Par cohérence, il est proposé de prévoir la même obligation de publication des sanctions prononcées pour non-respect de l'interdiction des numéros masqués qui sont, elles aussi, aggravées par l'article 2 quater de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-7 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indique », sont insérés les mots : « de manière claire, précise et compréhensible » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel informe également le consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’article 1er de la proposition de loi concernant les informations qu’un professionnel doit délivrer au consommateur en début d’appel lors d’un démarchage téléphonique, et qui sont prévues à l’article L. 221-16 du code de la consommation.
En premier lieu, il prévoit que ces informations doivent être indiquées de manière « claire, précise et compréhensible », notions plus usuelles en droit de la consommation, conformes à l’esprit de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, et qui semblent plus opportunes que le seul terme d’ « explicite » actuellement prévu par le texte de la proposition de loi.
En deuxième lieu, l’amendement rétablit le droit en vigueur s’agissant des informations que le professionnel doit délivrer au consommateur, estimant que la rédaction actuelle est claire et conforme à la directive 2011/83/UE précitée. Le professionnel doit donc indiquer son identité, le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
En troisième et dernier lieu, il maintient tout en la reformulant l’obligation nouvelle fixée au professionnel d’informer également le consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie, considérant cette mention utile pour le consommateur.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-8 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique : »
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’article 1er bis de la proposition de loi qui imposerait aux professionnels, sous peine de sanction administrative, la saisine de l’organisme à qui est confiée la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique afin de mettre en conformité leurs fichiers de démarchage téléphonique avec ladite liste.
Il tend à préciser les modalités de saisine de cet organisme en charge de la vérification des fichiers, en cas de sous-traitance.
L’interdiction de contacter un consommateur inscrit sur la liste du démarchage téléphonique incombe, en vertu du droit en vigueur, au professionnel, que celui-ci agisse « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ». Par parallélisme des formes, il serait donc logique que la nouvelle obligation de s’assurer de la conformité des fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique incombe au professionnel donneur d’ordre, dès lors que son éventuel « sous-traitant » n’agit que pour son compte.
Or l’article 1er bis de la proposition de loi vise « tout professionnel », conduisant alors, dans le cas d’une sous-traitance, l’entreprise donneuse d’ordre comme le sous-traitant à faire vérifier le même fichier par le délégataire. Votre rapporteur ne voit pas l’intérêt d’une double vérification – donnant lieu à un double paiement auprès du délégataire – qui pourrait, en outre, diluer les responsabilités.
L’amendement tend donc à préciser que le professionnel auquel incombe l’obligation de vérifier ses fichiers de prospection commerciale peut mandater un tiers agissant pour son compte aux fins d’y pourvoir. Rien n’empêche ensuite ledit professionnel de se retourner contre son mandataire si ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-9 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le professionnel mentionné à l’alinéa précédent respecte des normes déontologiques fixées par décret, après consultation du Conseil national de la consommation. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier les dispositions de l’article 1er bis de la proposition de loi imposant le respect d’une charte de bonnes pratiques aux professionnels du secteur du démarchage téléphonique.
En effet, la mention d’une charte dans la loi peut prêter à confusion, une charte étant par nature un instrument juridique non contraignant. De même, il faut veiller à l’harmonisation des normes déontologiques suivies par les prestataires.
Sans remettre en cause les objectifs de l’article 1er bis, le présent amendement tend à renvoyer la définition de ces normes déontologiques à un décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
Il s’agit ainsi d’encourager la mise en place d’un code de déontologie propre au secteur du démarchage téléphonique.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-10 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 223-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, sous un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Ces données sont également transmises au Conseil national de la consommation. »
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Remplacer le mot : « et » par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;
c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ».
Objet
Le présent amendement tend à réécrire l’article 2 de la proposition de loi qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement :
- évaluant la gestion par le délégataire (Bloctel en l’occurrence) de la liste d’opposition au démarchage téléphonique ;
- et présentant les possibilités d’harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires permettant au consommateur de manifester son opposition au démarchage téléphonique et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale.
Suivant la position traditionnelle de la commission des lois du Sénat, le présent amendement supprime cette demande de rapport au Gouvernement, considérant que ce mécanisme ne constitue pas la façon la plus efficace pour le Parlement d’effectuer son travail de contrôle.
Il est, en revanche, nécessaire de disposer de davantage d’informations sur l’activité de l’organisme gérant la liste d’opposition au démarchage téléphonique, notamment pour s’assurer de son efficacité et pour mieux définir ses priorités.
Dès lors, cet amendement tend à imposer à cet organisme de rendre accessible, sous un format ouvert et aisément réutilisable, les données essentielles de son activité, dans des conditions fixées par le pouvoir réglementaire après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Il s’agit ainsi de créer un régime ad hoc de publication en open data, notamment pour permettre au Gouvernement, au Parlement, au Conseil national de la consommation et aux associations de consommateurs de mieux contrôler l’action de l’organisme gérant la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cette publication respecterait les règles du code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée des citoyens.
Enfin, l’amendement apporte une précision au même article L. 223-4 du code de la consommation. L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés doit, conformément à la terminologie employée dans le droit en vigueur, être expressément motivé et publié.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-11 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 522-7, après le mot : « cumulativement », sont insérés les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » ;
2° Après l’article L. 522-7, il est inséré un article L. 522-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-7-1. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire un article additionnel après l’article 3 de la proposition de loi, concernant les sanctions administratives.
En premier lieu, il tend à rétablir la règle de plafonnement des sanctions administratives en cas de manquement en concours. Le droit en vigueur depuis la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II », prévoit que les amendes s’exécutent cumulativement.
Cela pose question au regard du respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, en particulier compte tenu du contexte de renforcement des sanctions prévu aux articles 2 ter, 2 quater et 3 de la proposition de loi. L’amendement prévoit donc que les sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
En second lieu, l’amendement tend également à rétablir la règle plafonnant le cumul d’une amende administrative et d’une sanction pénale, en cas de sanctions infligées à raison des mêmes faits, qui ne figure plus dans le droit en vigueur. Il prévoit donc, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, que le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-12 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 de la proposition de loi relatif à l’exception contractuelle qui permet aux professionnels de contacter un client pour lui vendre un nouveau produit ou service, alors que ce dernier est inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Le droit en vigueur prévu à l’article L. 223-1 du code de la consommation permet aux professionnels de contacter des clients avec lesquels ils ont des « relations contractuelles préexistantes ». L’article 5 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale restreint le champ de cette exception aux contrats en cours d’exécution d’une part, et qui ont un rapport direct avec l’objet dudit contrat d’autre part.
Ces restrictions pourraient toutefois avoir des conséquences préjudiciables sur l’emploi dans le secteur du démarchage téléphonique. D’après les estimations disponibles, 56 000 emplois directs sont concernés, dont près de 75 à 80 % relèveraient de cette activité de démarchage auprès de clients.
En premier lieu, la restriction aux contrats en cours introduirait, de fait, une distorsion liée à l’activité économique : dans certains cas, les professionnels bénéficieraient d’un avantage compétitif lié à la nature du contrat qu’ils souscrivent avec le consommateur (contrats à exécution successive notamment), et dans d’autres, les professionnels ne pourraient jamais faire usage de cette exception.
En second lieu, la notion de rapport direct avec l’objet du contrat, source probable de contentieux, semble également trop restrictive. Lorsqu’un professionnel souhaite proposer une offre nouvelle au consommateur, s’il s’agit d’un produit analogue ou complémentaire, il n’a pas toujours de lien direct avec l’objet du contrat. Or, cela constitue une grande partie de l’activité de prospection commerciale, qu’elle soit externalisée ou non, qui permet aux entreprises de se développer.
En tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours de son droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de prospection dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement général sur la protection des données (RGPD). La méconnaissance de ce droit est désormais très lourdement sanctionnée (amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial pour une personne morale).
L’amendement tend donc à en rester au droit en vigueur, considérant que le champ des « relations contractuelles préexistantes » mentionnées à l’article L. 223-1 du code de la consommation, doit être interprété comme concernant les contrats exécutés ou en cours d’exécution.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-13 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après le mot : « disproportionné »
Supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 8 de la proposition de loi concernant la publication systématique des sanctions infligées par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation, en raison de la méconnaissance de la législation relative à l’opposition au démarchage téléphonique.
Deux exceptions à ce principe sont prévues :
- lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
- ou lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Dans ces hypothèses, l’administration pourrait alors soit reporter la publication de la décision, soit la publier sous une forme anonymisée, ou bien encore ne pas la publier du tout.
Approuvant le principe de publicité des sanctions dans le but d’en renforcer le caractère dissuasif, l’amendement supprime la précision selon laquelle une sanction pourrait ne pas être publiée « notamment » lorsqu’elle est infligée à une personne physique.
Cette précision n’a aucune valeur ajoutée, puisque l’administration pourra décider de faire exception au principe de la publication d’une sanction tant pour une personne physique que morale, en appréciant chaque situation individuelle.
commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-14 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
A. – L’article L. 224-46 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :
« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;
« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.
« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. »
B. – L’article L. 224-47 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-47.- I. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;
« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.
« Tout signalement d'un consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. »
C. – Après l’article L. 224-47, il est inséré un article L. 224-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-47-1.- I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224-46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article.
« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, suspend, après en avoir informé l’opérateur co-contractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’article 6 de la proposition de loi concernant les modalités de suspension et de résiliation du contrat d’un éditeur de numéro à valeur ajoutée frauduleux.
Sans remettre en cause les objectifs et la philosophie de l’article, le présent amendement vise à en proposer une réécriture globale.
Il en modifie également le contenu sur plusieurs points.
En premier lieu, il regroupe, au sein du même article L. 224-46 du code de la consommation, toutes les clauses contractuelles susceptibles de fonder la suspension ou la résiliation du contrat de l’éditeur de service à valeur ajoutée par l’opérateur de communications électroniques.
En deuxième lieu, il dispose explicitement que la résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues à l’article 1225 du code civil, afin d’éviter tout questionnement quant à l’articulation de ce texte spécial et du droit commun.
En troisième lieu, il réorganise les dispositions qui modifient l’article L. 224-47 du code de la consommation, actuellement consacré au mécanisme de signalement des anomalies relevées par les consommateurs concernant les numéros à valeur ajoutée. L’amendement précise par ailleurs que tout signalement de consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il précise aussi explicitement que l’opérateur doit prendre en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.
En quatrième lieu, l’amendement reformule, sans en modifier l’esprit, au sein d’un nouvel article L. 224-47-1 du code de la consommation, les conditions dans lesquelles l’opérateur de communications électroniques peut, dans des cas expressément définis contractuellement, suspendre ou résilier le contrat avec son abonné.
En cinquième lieu il prévoit, au sein du même article L. 224-47-1 du code de la consommation, qu’en l’absence d’action de la part de l’opérateur, le fournisseur d’un service téléphonique au public, directement en contact avec les consommateurs susceptibles de continuer d’appeler un numéro frauduleux, suspend l’accès audit numéro, après en avoir informé l’opérateur. S’agissant d’une disposition passible de sanction administrative, il ne peut s’agir d’une faculté. De plus, cette disposition permet de renforcer la protection du consommateur.
Enfin, le présent amendement procède à diverses modifications rédactionnelles.