commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-9 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le professionnel mentionné à l’alinéa précédent respecte des normes déontologiques fixées par décret, après consultation du Conseil national de la consommation. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier les dispositions de l’article 1er bis de la proposition de loi imposant le respect d’une charte de bonnes pratiques aux professionnels du secteur du démarchage téléphonique.
En effet, la mention d’une charte dans la loi peut prêter à confusion, une charte étant par nature un instrument juridique non contraignant. De même, il faut veiller à l’harmonisation des normes déontologiques suivies par les prestataires.
Sans remettre en cause les objectifs de l’article 1er bis, le présent amendement tend à renvoyer la définition de ces normes déontologiques à un décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
Il s’agit ainsi d’encourager la mise en place d’un code de déontologie propre au secteur du démarchage téléphonique.