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commission des lois

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-8

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique : »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 1er bis de la proposition de loi qui imposerait aux professionnels, sous peine de sanction administrative, la saisine de l’organisme à qui est confiée la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique afin de mettre en conformité leurs fichiers de démarchage téléphonique avec ladite liste.

Il tend à préciser les modalités de saisine de cet organisme en charge de la vérification des fichiers, en cas de sous-traitance.

L’interdiction de contacter un consommateur inscrit sur la liste du démarchage téléphonique incombe, en vertu du droit en vigueur, au professionnel, que celui-ci agisse « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ». Par parallélisme des formes, il serait donc logique que la nouvelle obligation de s’assurer de la conformité des fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique incombe au professionnel donneur d’ordre, dès lors que son éventuel « sous-traitant » n’agit que pour son compte.

Or l’article 1er bis de la proposition de loi vise « tout professionnel », conduisant alors, dans le cas d’une sous-traitance, l’entreprise donneuse d’ordre comme le sous-traitant à faire vérifier le même fichier par le délégataire. Votre rapporteur ne voit pas l’intérêt d’une double vérification – donnant lieu à un double paiement  auprès du délégataire – qui pourrait, en outre, diluer les responsabilités.

L’amendement tend donc à préciser que le professionnel auquel incombe l’obligation de vérifier ses fichiers de prospection commerciale peut mandater un tiers agissant pour son compte aux fins d’y pourvoir. Rien n’empêche ensuite ledit professionnel de se retourner contre son mandataire si ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles.