commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-13 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après le mot : « disproportionné »
Supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 8 de la proposition de loi concernant la publication systématique des sanctions infligées par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation, en raison de la méconnaissance de la législation relative à l’opposition au démarchage téléphonique.
Deux exceptions à ce principe sont prévues :
- lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
- ou lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Dans ces hypothèses, l’administration pourrait alors soit reporter la publication de la décision, soit la publier sous une forme anonymisée, ou bien encore ne pas la publier du tout.
Approuvant le principe de publicité des sanctions dans le but d’en renforcer le caractère dissuasif, l’amendement supprime la précision selon laquelle une sanction pourrait ne pas être publiée « notamment » lorsqu’elle est infligée à une personne physique.
Cette précision n’a aucune valeur ajoutée, puisque l’administration pourra décider de faire exception au principe de la publication d’une sanction tant pour une personne physique que morale, en appréciant chaque situation individuelle.