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commission des lois

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-11

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 522-7, après le mot : « cumulativement », sont insérés les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » ;

2° Après l’article L. 522-7, il est inséré un article L. 522-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-7-1. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un article additionnel après l’article 3 de la proposition de loi, concernant les sanctions administratives.

En premier lieu, il tend à rétablir la règle de plafonnement des sanctions administratives en cas de manquement en concours. Le droit en vigueur depuis la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II », prévoit que les amendes s’exécutent cumulativement.

Cela pose question au regard du respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, en particulier compte tenu du contexte de renforcement des sanctions prévu aux articles 2 ter, 2 quater et 3 de la proposition de loi. L’amendement prévoit donc que les sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

En second lieu, l’amendement tend également à rétablir la règle plafonnant le cumul d’une amende administrative et d’une sanction pénale, en cas de sanctions infligées à raison des mêmes faits, qui ne figure plus dans le droit en vigueur. Il prévoit donc, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, que le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.