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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-218 rect.

5 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, REICHARDT, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de l’auteur de l’infraction d’obtempérer est puni de la même peine que celle prévue à l’alinéa précédent. »

Objet

L’un des apports les plus novateurs de la loi Savary a été la création d’un délit puni de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour les contrevenants qui ne respectent pas l’obligation de rester à la disposition des agents des exploitants de transports, ainsi que le prévoit l’article L. 2241-2 du code des transports.

Cet article qui permet de retenir un contrevenant le temps de prévenir un OPJ était peu respecté auparavant dans la mesure où l’obligation n’était pas assortie de sanction. Le contrevenant pouvait partir à tout moment sans être sanctionné. Désormais, le fraudeur qui tenterait de s’y soustraire commettrait un délit passible d’une peine de prison ferme. 

En revanche, l’article L. 2241-2 du code des transports ne prévoit aucune sanction en cas de fuite du contrevenant postérieurement à l’ordre donné par l’OPJ de le conduire devant lui ou de le retenir.

L’objet de la modification est donc d’étendre les sanctions prévues par l’article L. 2241-2 du code des transports à l’ensemble des violations de cet article.