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Proposition de loi

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-1

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

Objet

Le présent amendement tend à rétablir la rédaction de l'article 1er adoptée par le Sénat en première lecture, afin de maintenir au-delà de 2020 le caractère optionnel du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d'agglomération.






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Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-2

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui comportent, parmi leurs membres, une ou plusieurs communes de moins de 3 000 habitants peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics d’eau et d’assainissement, pour une durée limitée aux quatre premiers exercices suivant leur prise de compétence et dans la limite du montant annuel total moyen des dépenses prises en charge par les communes membres dans leur budget propre au cours des trois exercices ayant précédé le transfert de compétence.

Objet

Le présent amendement tend à rétablir l’article 1er quater dans une rédaction modifiée.

Alors que les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI qui ne comptent parmi leurs membres aucune commune de plus de 3 000 habitants sont aujourd’hui autorisés à prendre en charge certaines dépenses des services d’eau et d’assainissement dans leur budget général, l’article 1er quater visait, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, à relever ce plafond à 5 000 habitants.

Il s’agissait d’éviter une hausse brutale des redevances à l’occasion du transfert de ces compétences à l’échelon intercommunal.

Pour mieux répondre à cette préoccupation, il est ici proposé d’instituer une disposition transitoire permettant aux communautés de communes et d’agglomération comptant, parmi leurs membres, une ou plusieurs communes de moins de 3 000 habitants de prendre en charge une partie des dépenses liées aux services d’eau et d’assainissement dans leur budget général pendant une période de quatre années suivant leur prise de compétence, dans la limite du montant annuel total moyen des dépenses prises en charge par les communes membres au cours des trois années précédentes.






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Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-3

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’établissement public de coopération intercommunale qui s’est vu mettre à disposition une dépendance du domaine public d’une commune en application du premier alinéa du présent III peut, par convention, reverser à la commune tout ou partie du produit des redevances perçues pour l’occupation ou l’utilisation de ladite dépendance. » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° L’article L. 5211-17 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’établissement public de coopération intercommunale qui s’est vu mettre à disposition une dépendance du domaine public d’une commune en application du cinquième alinéa du présent article peut, par convention, reverser à la commune tout ou partie du produit des redevances perçues pour l’occupation ou l’utilisation de ladite dépendance. » ;

b) Au début de la première phrase du sixième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° Le II de l’article L. 5211-18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’établissement public de coopération intercommunale qui s’est vu mettre à disposition une dépendance du domaine public d’une commune en application du premier alinéa du présent II peut, par convention, reverser à la commune tout ou partie du produit des redevances perçues pour l’occupation ou l’utilisation de ladite dépendance. » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

4° L’article L. 5721-6-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le syndicat mixte qui s’est vu mettre à disposition une dépendance du domaine public d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un établissement public en application du premier alinéa du présent 1° peut, par convention, lui reverser tout ou partie du produit des redevances perçues pour l’occupation ou l’utilisation de ladite dépendance. » ;

- au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « des premier », est inséré le mot : « , deuxième ».

Objet

Introduit par le Sénat en première lecture puis supprimé par l'Assemblée nationale, l'article 1er quinquies visait, dans sa rédaction initiale, à autoriser un EPCI qui s’est vu mettre à disposition, pour l’exercice de ses compétences, un bien appartenant au domaine public d’une commune, à reverser à celle-ci tout ou partie du produit des redevances perçues pour son occupation ou son utilisation. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'une antenne-relais est installée sur un château d’eau.

L'objectif poursuivi semble pertinent. Il y a tout lieu de lever les obstacles financiers susceptibles d'entraver les transferts de compétence, lorsque ceux-ci répondent à la volonté des élus et à l'intérêt général.

Le présent amendement tend donc à rétablir l'article 1er quinquies dans une rédaction clarifiée et étendue à tous les cas de transfert de compétences à un EPCI, ainsi qu'à un syndicat mixte.






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(n° 643 )

N° COM-4

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 5211-5 et l’article L. 5211-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune peut, par convention, transférer à un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public dont l’exploitation est transférée audit établissement public. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune peut, par convention, transférer à un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public dont l’exploitation est transférée audit établissement public. »

Objet

Dans sa rédaction initiale, l'article 1er sexies – introduit par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale – tendait à imposer que le solde budgétaire d’un service public à caractère industriel ou commercial soit transféré à l’EPCI devenu compétent.

Il est ici proposé de rétablir cet article dans une rédaction modifiée, afin d'ouvrir la voie au transfert facultatif du solde budgétaire, par convention entre la commune et l'EPCI.






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(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-5

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés

par les mots :

est complété

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis Le 2° du II de l’article L. 5216-5 est complété par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 » ;

Objet

Dans un souci de sécurité juridique et pour éviter les contentieux, le présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences en matière de gestion des eaux pluviales urbaines entre les communautés d’agglomération et leurs communes membres, entre l’entrée en vigueur de la proposition de loi et le 1er janvier 2020.






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(n° 643 )

N° COM-6

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 643 )

N° COM-7

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis À la première phrase du IV de l’article L. 5215-22, les mots : « exerçant une compétence » sont remplacés par le mot : « compétent » et les mots : « regroupe des communes appartenant à » sont remplacés par les mots : « exerce cette compétence sur tout ou partie du territoire de » ;

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « exerçant une compétence » sont remplacés par le mot : « compétent » et les mots : « regroupe des communes appartenant à trois » sont remplacés par les mots : « exerce cette compétence sur tout ou partie du territoire de plusieurs » ;

III. – Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° À la première phrase du IV bis de l’article L. 5217-7, les mots : « exerçant une compétence » sont remplacés par le mot : « compétent » et les mots : « regroupe des communes appartenant à » sont remplacés par les mots : « exerce cette compétence sur tout ou partie du territoire de ».

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-8

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et aux communautés d'agglomération

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la mention des communautés d'agglomération dans l'intitulé de la proposition de loi.

Votre rapporteur comprend d'autant moins la position de l'Assemblée nationale sur ce point que, malgré le désaccord entre les deux assemblées sur l'article 1er, les articles 2 et 3 du texte adopté en nouvelle lecture par nos collègues députés comprennent des dispositions relatives au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés d'agglomération.






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(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-9

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Par dérogation au I du présent article, la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 peut, si les communes ou les conseils de territoire le décident, être transférée aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement à la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre, de manière pragmatique, de revenir à la répartition antérieure à la création de la métropole Aix Marseille Provence des compétences en matière d’assainissement et d’eau. Ceci est justifié par des éléments factuels. Cette métropole est la plus vaste de France, 3 173 km2 alors que le grand Lyon est de 533,68 km2. Elle est 6 fois plus grande et comprend 6 territoires, 6 bassins de vie, 6 villes centres, bientôt 7 avec le Pays d’Arles.
Le budget de la métropole Aix Marseille Provence est extrêmement endetté (Deux milliards d'euros de dettes) et les compétences communales qui lui ont été transférées n’ont pu être assumées par la Métropole laquelle a imposé par convention aux communes de continuer à en assumer la gestion... mais pour son compte.
Il s’agit par cet amendement d’adapter le droit positif à la réalité vécue par les communes de la Métropole Aix Marseille Provence.






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(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-10

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et DEVINAZ


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, à revenir au caractère optionnel des compétences "eau" et "assainissement" antérieur à l’adoption de la loi NOTRe.

Ces dispositions n’entrant en vigueur qu’au 1er janvier 2020, les signataires de cet amendement estiment qu’il est encore temps de les abroger sans que cela mette en difficulté les communes et intercommunalités, considérant que les spécificités territoriales en matière d'eau et d'assainissement requièrent une liberté d'organisation pour les collectivités et leurs groupements.

 






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(n° 643 )

N° COM-11

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et DEVINAZ


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

 « Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur le transfert d’une ou de ces compétences à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

Cet amendement propose de reprendre le mécanisme retenu par la loi ALUR pour le transfert de la compétence plan local d’urbanisme. En effet l’article 136 de ladite loi permet aux EPCI à fiscalité propre de voter à tout moment le transfert de la compétence à l’intercommunalité. Si l’EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population).

La date couperet du 1er janvier 2026 est ainsi supprimée.






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(n° 643 )

N° COM-12

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, pour les communautés de communes dont les communes membres se sont opposées au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, dans les conditions prévues à l’article 1 de la présente loi, l’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales est appliqué dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement permet que les compétences eau et assainissement ne soient pas considérées comme des compétences obligatoires pour les communautés de communes dont les communes membres ont décidé d’y déroger et ce, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.

Cela a notamment une grande importance dans le cadre du choix des 8 compétences que ces communautés de communes doivent exercer pour pouvoir être éligibles à la DGF bonifiée.

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 1.






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(n° 643 )

N° COM-13

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, pour les communautés d’agglomération dont les communes membres se sont opposées au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, dans les conditions prévues à l’article 1 de la présente loi, l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales est appliqué dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement permet que les compétences eau et assainissement ne soient pas considérées comme des compétences obligatoires pour les communautés d’agglomération dont les communes membres ont décidé d’y déroger au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.

Il n’a de sens que si le dispositif prévu à l’article 1er a été élargi aux communautés d’agglomération.

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 1.






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(n° 643 )

N° COM-14

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dont les communes membres se sont opposées au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, ou de l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, peut décider de mettre en œuvre un schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement.

Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend un descriptif des moyens et actions mis en œuvre parmi lesquels doivent notamment figurer un service d’assistance technique aux communes membres ainsi que la mise en commun des services administratifs, comptables et de recouvrement des communes, liés à l'exercice des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre-elles.

Le schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement, adopté après validation du représentant de l’Etat dans le territoire, au plus tard le 1er octobre 2025, permet à l’établissement public de coopération intercommunale concerné de déroger au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre-elles, au 1er janvier 2026, tel que prévu à l’article 1er de la présente loi.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’élaboration et de validation du schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement.

Objet

Le transfert à l'EPCI des compétences eau  et assainissement, et en particulier de la première, est vécue par un nombre important de petites communes comme l'acte ultime signant leur disparition.

Cet amendement vise à offrir une nouvelle possibilité à ces communes de conserver les compétences eau et/ou assainissement à condition que l’intercommunalité mette en œuvre un schéma intercommunal de mutualisation des services de l'eau et de l'assainissement

Cette disposition pourrait ainsi répondre à la fois aux souhaits des communes, et particulièrement les plus petites d’entre-elles, et aux recommandations de la Cour des Comptes concernant la nécessité d’organiser les services de l’eau et de l’assainissement à une échelle plus grande que la commune.

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 1.






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(n° 643 )

N° COM-15

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et DEVINAZ


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 I-  Au 8ème alinéa de l’article L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales :

Remplacer les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants » par les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale répondants à l’une au moins des conditions indiquées aux a), b), c) et d) du 1° du III de l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales »

II- A l’article L.2224-6 du même code :

Remplacer les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants » par les mots « et les établissements publics de coopération intercommunale répondants à l’une au moins des conditions indiquées aux a), b), c) et d) du 1° du III de l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales ».

Objet

Cet amendement met à jour les exceptions aux règles concernant les budgets des services de l’eau et de l’assainissement, afin de tenir compte des nouvelles intercommunalités issues de la loi NOTRe et plus particulièrement des EPCI pour lesquels le seuil de taille (15 000 habitants) a été adapté.

Les EPCI concernés (345) correspondent à des territoires ruraux et de montagne pour lesquels ces exceptions à la prise en charge de dépenses du budget de l’eau par le budget général et à la tenue de deux budgets distincts pour l’eau et l’assainissement, constituent des facilités essentielles pour la gestion efficace des collectivités.

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 1.






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(n° 643 )

N° COM-16

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PUISSAT et M. SAVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

"Ajouter au premier alinéa, après "les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement": "sur l'intégralité du territoire communautaire" (le reste sans changement)"

Objet

il s'agit de permettre à certaines communautés de communes qui ne sont que partiellement concernées par l'une des deux compétences, de disposer de l'option et de la possibilité de s'opposer au transfert et à la prise en charge de la compétence.

Ainsi une communauté de communes qui dispose de la compétence eau à titre optionnelle mais pour une partie uniquement de son territoire, du fait de l'existence et du fonctionnement des bassins d'alimentations en eau, doit pouvoir refuser la prise en charge du transfert qui concernait l'intégralité du territoire communautaire.






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N° COM-17

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, VALL, REQUIER et Alain BERTRAND


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au huitième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».

Objet

Cet amendement reprend l'article 2 de la proposition de loi pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération tel qu'adopté par le Sénat, le 23 février 2017.

L'article 2 relevait le plafond sous lequel les missions "eau" et "assainissement" peuvent être financées par le budget général de la commune, constituant une exception au principe d'équilibre des services publics industriels et commerciaux. Cette exception concerne actuellement les communes de moins de 3.000 habitants ou les EPCI dont aucune commune ne compte plus de 3.000 habitants. L'objet du présent amendement consiste à relever ces plafonds à 5.000 habitants.

Un amendement identique a été adopté en première lecture, au Sénat, créant l'article 1er quater. Le présent amendement vise donc à rétablir cet article supprimé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.






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(n° 643 )

N° COM-18

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme LABORDE et MM. REQUIER et Alain BERTRAND


ARTICLE 1ER QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321-2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er quinquies tel qu'adopté par le Sénat, lors de l'examen de ce texte en première lecture.

Un transfert de compétence de la commune vers l'intercommunalité entraîne automatiquement, selon L. 5211-17 du Code Général des collectivités territoriales, la mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements nécessaires à l’exercice desdites compétences "ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert". L'article L. 1321-2 du même code précise que "la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire" et qu'elle "en perçoit les fruits et produits".

Dans le cas du transfert de la compétence "eau" aux EPCI, de telles dispositions peuvent avoir de lourdes conséquences financières pour les communes. Par exemple, dans le cas où une commune tire une redevance de l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile installées sur des châteaux d'eau, le produit de ces redevances est automatiquement transféré à l'EPCI lors du transfert de la compétence "eau".

Le présent amendement prévoit donc que la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence puissent, par l'établissement d'une convention, prévoir la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.






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commission des lois

Proposition de loi

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-19

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 1 et 2 :

Après les mots :

communauté de communes

insérer les mots :

ou d'une communauté d'agglomération

II. Alinéa 3 :

Après les mots :

communauté de communes

insérer (deux fois) les mots :

ou d'une communauté d'agglomération

Objet

Le présent amendement vise à élargir le dispositif prévu à l'article 1er aux communautés d'agglomérations.