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commission des lois

Proposition de loi

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-2

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui comportent, parmi leurs membres, une ou plusieurs communes de moins de 3 000 habitants peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics d’eau et d’assainissement, pour une durée limitée aux quatre premiers exercices suivant leur prise de compétence et dans la limite du montant annuel total moyen des dépenses prises en charge par les communes membres dans leur budget propre au cours des trois exercices ayant précédé le transfert de compétence.

Objet

Le présent amendement tend à rétablir l’article 1er quater dans une rédaction modifiée.

Alors que les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI qui ne comptent parmi leurs membres aucune commune de plus de 3 000 habitants sont aujourd’hui autorisés à prendre en charge certaines dépenses des services d’eau et d’assainissement dans leur budget général, l’article 1er quater visait, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, à relever ce plafond à 5 000 habitants.

Il s’agissait d’éviter une hausse brutale des redevances à l’occasion du transfert de ces compétences à l’échelon intercommunal.

Pour mieux répondre à cette préoccupation, il est ici proposé d’instituer une disposition transitoire permettant aux communautés de communes et d’agglomération comptant, parmi leurs membres, une ou plusieurs communes de moins de 3 000 habitants de prendre en charge une partie des dépenses liées aux services d’eau et d’assainissement dans leur budget général pendant une période de quatre années suivant leur prise de compétence, dans la limite du montant annuel total moyen des dépenses prises en charge par les communes membres au cours des trois années précédentes.