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commission des lois

Proposition de loi

Conseils d'administration des SDIS

(1ère lecture)

(n° 601 )

N° COM-3 rect.

22 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 1424-24-5, les mots : « et un sapeur-pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : « , un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424-31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :

« 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;

« 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.

« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. » ;

3° L’article L. 1424-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-75.- La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :

« 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;

« 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.

« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours. »

Objet

Sans s’écarter de l’esprit de la proposition de loi, cet amendement a pour objet d’en compléter le dispositif en améliorant l’implication des PATS dans les instances des services départementaux d’incendie et de secours.

Au lieu de faire directement élire un représentant des PATS disposant d’une voix consultative au conseil d’administration, le présent amendement prévoit de calquer le nouveau dispositif applicable au représentant des PATS sur celui qui est applicable aux représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.

Les PATS disposeraient ainsi de plusieurs représentants à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS). Comme pour les sapeurs-pompiers, leur nombre serait fixé par voie réglementaire et pourrait s’élever à deux.

L’un de ces représentants serait, par la suite, « reversé » au conseil d’administration, de la même manière que le sont déjà les deux représentants que comptent respectivement les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.

Le présent amendement comprend également les coordinations nécessaires à l’application de ce dispositif au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.