commission des affaires sociales |
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (n° 583 ) |
N° COM-88 rect. bis 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART et Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PROCACCIA, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 29 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2éme alinéa des articles L.1251-35 et L.1251-35-1 il est proposé de remplacer les mots « avant le terme initialement prévu » par "au plus tard le 1er jour ouvré suivant le terme initialement prévu".
Objet
Le contrat de mission peut être renouvelé 2 fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut conduire à dépasser la durée maximale des contrats. Le contrat de mission peut ainsi être renouvelé afin de maintenir le salarié en emploi sur le même poste. Il s’agit aussi de tenir compte de la difficulté d’estimer, par avance et dès la conclusion du contrat initial, de la durée exacte du recours à un salarié qui sera amené à remplacer une personne ou à faire face à un surcroit d’activité de l’entreprise utilisatrice. Pour autant, le formalisme attaché au renouvellement et donc aux conditions de la poursuite du contrat initial rend souvent difficile la mise en œuvre, sans risque juridique, de ce renouvellement. Ce formalisme peut alors conduire l’entreprise à proposer un nouveau contrat alors que la signature d’un avenant de renouvellement aurait été plus sécurisante pour l’entreprise et pour le salarié.
Le présent amendement a pour finalité de tenir compte de l’insécurité juridique à laquelle les entreprises et les salariés sont exposés et propose que l’avenant de renouvellement soit proposé, au plus tard, le 1er jour ouvré suivant le terme initialement prévu.