commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-370 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Rédiger ainsi l'alinéa 24
« IV. − Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l'acheteur, il fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
Objet
L'amendement supprime l'obligation pour un producteur d'octroyer un mandat de facturation à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Le producteur garderait donc la liberté de confier un mandat de facturation à la personne de son choix. Il reprend la formulation actuelle, assortie d'une précision visant à exclure toute liaison entre le contrat avec l'acheteur et le mandat de facturation.
Les organisations de producteurs ont aujourd'hui des difficultés à obtenir et à tracer toutes les informations nécessaires à l'établissement de la facturation. En outre, elles ne sont pas équipées en termes de moyens pour réaliser une telle mission.
Ainsi, toutes les organisations de producteurs ne semblent pas en mesure d'assumer une telle contrainte.
Plutôt que d'imposer une telle mesure, un effort de formation pourrait être réalisé à moyen terme pour atteindre plus facilement cet objectif.