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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-284 rect.

11 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 11


Article 11

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. – I. – Au plus tard le 1 er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d'un ou plusieurs modes de valorisation prévus à l'article L. 640-2 tels que les signes d'identification de la qualité et de l'origine, les mentions valorisation et la démarche de certification de conformité des produits.

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évaluation des capacités de production locale des filières agricoles à répondre aux objectifs prévus au I. Il précise également son articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues par l'article L. 230-5. Il précise enfin la caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I.

« Art. L. 230-5-2 (nouveau). – L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230-5-3 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis.

« Art. L. 230-5-4 (nouveau). – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

Objet

L’article 11 du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit de renforcer les obligations applicables aux personnes morales de droit public qui ont la charge d’un service de restauration collective (services de l’Etat, collectivités territoriales ou établissements sociaux ou médico-sociaux) ainsi que celles applicables aux personnes morales de droit privé en charge d’une mission de service public (restauration scolaire et universitaire, établissements d’accueil des enfants de moins de six ans). Selon la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, les repas servis dans la restauration collective publique et privé, au plus tard le 1er janvier 2022, devront comprendre une part de 50 % de produits issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20 %), de produits sous signes et mentions de qualité, des produits prenant en compte les externalités environnementales liées au cycle de vie du produit ou encore les produits écolabellisés et les produits faisant l’objet d’une certification environnementale.

Si la valorisation et le recours aux filières agricoles locales, et aux produits et modes de production relevant de savoirs faires particuliers et ancrés dans les territoires, dans la restauration collective est un objectif partagé, la disposition législative élaborée à l’article 11 est d’une grande complexité et pourrait avoir des conséquences inattendues voire contraires aux objectifs poursuivis.

Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 11, s’inspirant des travaux réalisés dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation et de l’équilibre qui avait alors été trouvé au Sénat pour ne pas opposer les modes d’agriculture et appréhender les différentes filières de production dans leur complémentarité.

Il s’agit d’une part, de réécrire l’alinéa 5 qui conditionne le recours aux produits sous signes, mentions valorisantes ou démarches prévus à l’article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre l’objectif de 50% énoncé au I. au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement. Cette condition n’a pas lieu d’être créée dès lors que les produits issus d’une identification de la qualité et de l’origine (Label rouge, IGP, AOC, AOP etc.) ou sous mentions valorisantes (comme les produits fermiers ou produits de montagne), ou découlant d’une démarche de certification de conformité tels que définis à l’article L.640-2 se distinguent par définition par leur qualité et leur origine, sont ancrés dans les territoires, issus des productions locales et françaises, font vivre les agriculteurs et répondent parfaitement aux objectifs de ce projet de loi.

Il s’agit d’autre part, de la même façon, de réécrire l’alinéa 7 qui prévoit que les produits issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévus à l’article L. 640-2 doivent également répondre à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 pour entrer dans le champ d’application du I. Cette précision semble redondante et aller à l’encontre du besoin de simplification des normes. 

Enfin, il s’agit de revoir le champ d’application du décret qui pourra être pris en Conseil d’Etat pour préciser les modalités d’application de l’article 11. Selon la rédaction proposée par l’amendement, le décret précise les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évaluation des capacités de production locale des filières agricoles à répondre aux objectifs prévus au I. Il précise également son articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues par l'article L. 230-5.

En effet, il n’est pas souhaitable d’instaurer à posteriori un objectif chiffré de 20% produits provenant de l’agriculture biologique à l’intérieur de l’objectif de 50 % des produits mentionnés au I, dans la mesure où les capacités locales de production et les difficultés subséquentes d’approvisionnement doivent nécessairement être prises en compte. Or, au regard de la place occupée actuellement en France par les produits sous appellation et l’agriculture biologique, le risque serait grand de voir les collectivités territoriales avoir recours à l’importation si des seuils étaient fixés, notamment pour les produits « bio ». Cela serait alors totalement contraire à l’objectif de valorisation des productions françaises et locales, et nos agriculteurs en seraient une fois de plus, les grands perdants. Avec la rédaction proposée par cet amendement, si un territoire dispose d’une production « bio » suffisante, aucune disposition dans la proposition de loi n’empêchera les décideurs locaux d’y recourir et de l’intégrer largement dans les menus de la restauration collective, même au-delà du seuil des 50%. Dans certaines collectivités, c’est d’ailleurs déjà le cas : actuellement 58 % des établissements proposent des produits bio et 33 % des produits achetés au niveau régional. Il est donc préférable de laisser le soin aux acteurs territoriaux de déterminer la part pouvant être supportée par les filières agricoles locales, comme la filière « bio, pour fournir la restauration collective tout en portant l’objectif de 50% de produits issus de signes ou de mentions valorisantes, d'écolabel ou présentant un bilan carbone positif ou issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.