commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-271 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CUYPERS, PACCAUD et SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, PIERRE et de NICOLAY et Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 4 |
Au 5° (nouveau) rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L.631-24 et à la clause mentionnée à l’article L.441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Objet
L'article 4 porte sur le rôle du médiateur des relations commerciales agricoles et le règlement des litiges, qui pourra recommander la suppression ou la modification des projets de contrats ou accords-cadres, des contrats ou accords-cadres s'il considère qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er, notamment en ce qui concerne les clauses relatives à la détermination des prix.
A la demande d'une interprofession il pourra émettre un avis ou une recommandation.
Ses avis ou recommandations pourront être rendus publics.
Le médiateur aura également la possibilité de saisir le ministre de l'économie des clauses qu'il estime illicite afin que le ministre puisse ester en justice.
Ces dispositions vont dans le bon sens, toutefois, aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation) n'est prévu dans la rédaction actuelle du texte.
Aussi, cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation.
Tel est l'objet du présent amendement.