commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-212 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots
Sous réserve de l’accord préalable des parties
Par les mots
Après en avoir informé au préalable les parties
Objet
Cet article vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de rendre publiques ses conclusions en cas de litiges.
En séance publique à l’Assemblée nationale, le Rapporteur a réécrit le dispositif afin de l’élargir mais en prévoyant toutefois que cette publicité ne pourra se faire que « sous réserve de l’accord préalable des parties ».
Or, il est évident que les parties concernées, à commencer par celles qui sont auteures d’éventuelles infractions, refuseront de donner leur accord.
Le présent amendement vise donc à donner une véritable effectivité au name and shame en prévoyant une simple information des parties. Nous laissons ainsi au seul Médiateur le soin de déterminer s’il souhaite rendre publiques ses conclusions.