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commission des lois

Proposition de loi

Communes nouvelles et diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 503 )

N° COM-14 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement, ainsi que son maire, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que ceux que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.

« Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants ces établissements siègent. » ;

2° Après l’article L. 2113-9, il est inséré un article L. 2113-9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-9-1 A. – Une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil municipal exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant d’un tel établissement.

« Un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-9 peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1. Les conseils municipaux exercent alors les compétences reconnues aux organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 2333-55, après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du présent code ou » ;

4° Au V de l’article L. 5210-1-1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement, ainsi que dans les » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, les mots : « de l’article L. 2113-9 et » sont supprimés ;

6° Le I bis de l’article L. 5741-1 est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou » ;

2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Après la somme : « 11 038 889 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et » ;

b) Après la somme : « 772 723 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».

III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.

Objet

Le présent amendement a pour objet de parfaire le dispositif de l'article 4, qui tend à dispenser une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et, le cas échéant, d'une ou plusieurs autres communes de l'obligation d'adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre.

Une telle « commune-communauté » et son maire doivent se voir attribuer les mêmes prérogatives qu'un EPCI à fiscalité propre et son président. Ils doivent être soumis aux mêmes obligations.

Ce nouveau statut nécessite également plusieurs coordinations dans des dispositions fiscales relatives aux bassins urbains à dynamiser, au prélèvement sur les paris hippiques et au prélèvement sur les jeux de casino.