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commission des lois

Proposition de loi

Communes nouvelles et diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 503 )

N° COM-13

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;

2° Après le même article L. 2113-8, il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122-8, si le siège d’un ou plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres. »

Objet

L'article 3 de la proposition de loi prévoit que les règles de droit commun applicables en cas de vacances de sièges au conseil municipal ne s'appliquent pas aux communes nouvelles, au cours de la période qui s'écoule entre leur création et le premier renouvellement de leur conseil municipal. Le renouvellement anticipé du conseil ne serait obligatoire que dans le cas où il aurait perdu le tiers de ses membres.

Cette disposition serait moins favorable que le droit commun au cours de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

En outre, il convient de ne porter qu'une atteinte aussi limitée que nécessaire au principe de complétude du conseil municipal pour l'élection du maire et de ses adjoints. Ce principe se justifie tout particulièrement au cours des premières années d'existence d'une commune nouvelle, afin que toutes les communes historiques soient représentées au conseil municipal en une telle occasion.

En conséquence, le présent amendement prévoit que, si des sièges deviennent vacants entre la création d'une commune nouvelle et la première réunion de son conseil municipal, celui-ci peut néanmoins élire le maire et ses adjoints, par dérogation au principe de complétude. En l'absence d'une telle disposition, il s'est avéré nécessaire, lorsque le cas s'est produit, de procéder au renouvellement intégral du conseil municipal avant même que celui-ci ait pu se réunir une première fois et élire le maire et ses adjoints (alors que le droit commun prévoit une dérogation pour le cas où des vacances se produisent immédiatement après des élections).

Par ailleurs, l'amendement prévoit que le renouvellement anticipé du conseil ne peut avoir pour effet d'accélérer le retour à l'effectif du droit commun, qui ne s'appliquerait qu'à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.