commission des lois |
Proposition de loi Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale (1ère lecture) (n° 466 ) |
N° COM-7 28 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY, VASPART et DAUBRESSE et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-4 ainsi rédigé :
« Art. L100-4 - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’État communique aux collectivités territoriales les noms et adresses des personnes physiques dont il apprend qu’elles acquièrent la propriété ou deviennent occupants, à quelque titre que ce soit, d’un local situé sur leur territoire. »
Objet
Aucun dispositif ne garantit qu'une collectivité soit informée qu'une personne établit un lien avec elle. Ainsi, les autorités municipales peuvent ignorer pendant longtemps qu'une personne a pris sur le territoire de leur commune, un appartement en location (sans s'inscrire sur les listes électorales) ou acquis un local commercial. Il y a donc un angle mort dans la quête de transparence administrative, auquel vise à répondre le présent amendement.
Il est en effet proposé de s'en remettre à la solution la plus simple, voire la plus évidente qui soit : le dialogue entre les administrations. Plus précisément, l'Etat qui dispose d'une palette de sources d'information sur le rattachement d'une personne à une collectivité (par exemple via le rôle des contributions directes), devrait désormais, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (notamment pour le choix du ou des supports d'information à privilégier), porter à la connaissance des collectivités concernées le nom et l'adresse de toute personne s'y rattachant, soit parce qu'elle y acquiert un local (local d'habitation, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, ou autre, notamment commercial), soit parce qu'elle s'en porte occupant, à quelque titre que ce soit (donc y compris en cas de location ou d'occupation à titre gratuit).
Cette solution présente le double avantage de ne mettre aucune déclaration à la charge des citoyens eux-mêmes et de ne demander de fait aucun véritable travail supplémentaire durable pour les services de l'Etat, puisque l'on peut raisonnablement penser que les nouvelles technologies permettront d'assurer une transmission automatique aux collectivités, d'informations qu'ils doivent de toute manière saisir pour eux-mêmes.