commission des lois |
Proposition de loi Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale (1ère lecture) (n° 466 ) |
N° COM-48 rect. bis 5 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en milieu rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et constituées d’office » ;
2° Au troisième alinéa du I de l'article L. 1511-2, après les mots : « tout ou partie des aides », sont insérés les mots : « aux départements, ».
Objet
Cet amendement vise tout d'abord à faire coïncider le périmètre des aides auxquelles peut contribuer le département avec celui des aides que les communes peuvent accorder au titre de l’article L. 2251-3, en l’étendant aux communes comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il vise ensuite à étendre les aides du département en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural aux associations syndicales constituées d’office. La proposition de loi initiale prévoyait d’élargir la compétence des départements pour qu’il puisse contribuer à l’ensemble des opérations relatives à l’aménagement de l’espace rural, et non plus aux seules opérations réalisées par les associations de propriétaires. Cette disposition aurait pour conséquence de porter atteinte à l’équilibre de la loi « NOTRe » en donnant une compétence large aux départements en matière d’interventions économiques. Cet amendement propose donc d’étendre les possibilités actuelles du département aux associations de propriétaires constituées d’office qui sont, comme les associations syndicales autorisées, constituées après enquête publique.
Enfin, le présent amendement a pour objet d’inclure les départements dans la liste des collectivités auxquelles la région peut déléguer tout ou partie de l'octroi des aides. Il ne s'agit donc pas de rétablir une compétence de plein droit des départements en matière d'aides aux entreprises : la région resterait maîtresse du processus.
Cet amendement est conforme à l'esprit qui a présidé à l'adoption de la loi « NOTRe » (et au texte même du projet de loi initial). Votre commission des lois estimait alors que la faculté générale dont disposent les collectivités de déléguer leurs compétences, prévue à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, rendait inutile une telle précision. La circulaire d'application de la loi est malheureusement plus restrictive, ce qui justifie un tel amendement aujourd'hui.