Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-47

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du 3° du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-19 du même code sont complétés par les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ».

II. – La sous-section 2 de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par l’article L. 5210-1-1 qui devient l’article L. 5211-45-1.

III. – L’article L. 5211-45-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les I, II et IV sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les propositions, observations et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des objectifs et orientations suivants :

« 1° A La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

3° Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de ».

IV. – En conséquence, le même code est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 1111-10, au b du 1° du I de l’article L. 2336-3 et au premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5111-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « du même article L. 5210-1-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5211-45-1 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 et au dernier alinéa du I de l’article L. 5212-27, les mots : « prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au III de l'article L. 5211-45-1 » ;

4° À la sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-45,  les mots : « qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 » sont supprimés.

V. – En conséquence, à la dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme et au dernier alinéa du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 ».

Objet

Les mesures proposées à l’article 11 ne répondent qu’imparfaitement au souci exprimé par les auteurs de la proposition de loi de « réserver désormais à la seule décision des élus concernés les modifications de la carte intercommunale ». Les schémas départementaux de coopération intercommunale, dénués par eux-mêmes de valeur prescriptive, n’en ont acquis que par le biais des procédures transitoires prévues pour leur mise en œuvre. En revanche, le préfet conserverait les pouvoirs qui lui sont reconnus à titre permanent pour faire évoluer la carte intercommunale.

La nouvelle rédaction ici proposée obéit à trois lignes directrices.

En premier lieu, il n’est pas question de remettre en question les principales règles qui régissent la coopération intercommunale, telles que la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, les seuils de population imposés à ces derniers et leurs aménagements, ou le principe de continuité territoriale des groupements. Ces règles ont fait l’objet d’un compromis entre les deux assemblées lors de l’adoption de la loi « NOTRe » et présidé à la refonte toute récente de la carte intercommunale. Si des ajustements sont concevables et souhaitables, on ne saurait ouvrir la voie aujourd’hui à de nouveaux bouleversements.

En deuxième lieu, s’il est utile de conserver au niveau départemental une instance de concertation entre élus et avec le préfet sur les évolutions souhaitables de l’intercommunalité, il ne paraît pas indispensable de mettre le fruit de ces réflexions sous la forme d’un schéma à réviser périodiquement. Le SDCI, assorti des procédures exceptionnelles créées pour sa mise en œuvre, a été l’instrument de l’achèvement de la carte intercommunale et de l’agrandissement des intercommunalités. Il a aujourd’hui fait son œuvre et peut sans dommage être supprimé.

En troisième lieu, il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause les procédures existantes et permanentes de création, d’extension, de transformation et de fusion d’EPCI, qui ménagent au représentant de l’État un pouvoir d’initiative, mais ne lui permettent pas d’aller à l’encontre de la volonté d’une majorité qualifiée de communes concernées. En revanche, il importe que les CDCI soient systématiquement consultées sur les projets d’initiative préfectorale.