commission des lois |
Proposition de loi Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale (1ère lecture) (n° 466 ) |
N° COM-29 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »
Objet
Pour les élections municipales et communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Or cette exigence n'a pas de réelle justification.
En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité. Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?
Au contraire, pour une plus grande souplesse, il conviendrait de laisser au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation.
Aussi, il est proposé de reconduire les anciennes modalités de désignation des conseillers communautaires pour les communes de moins de 1 000 habitants.